publié le 20 mars 2018
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 janvier 2018 en cause du ministère public et du Service public fédéral Finances contre A.V., N.S., R.H. et C.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la C « I. Les articles 220, § 1 er , 221, § 1 er , et 257, § 3, de la l(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 24 janvier 2018 en cause du ministère public et du    Service public fédéral Finances contre A.V., N.S., R.H. et C.B., dont    l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2018, la    Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles    suivantes :    « I. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi    générale sur les douanes et accises, combinés avec l'article 1382 du    Code civil et avec la règle qui en découle, selon laquelle tout    débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de    dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par    son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, ainsi qu'avec    les articles 44 et 50 du Code pénal, violent-ils les articles 10 et 11    de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention    européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés    fondamentales, dans l'interprétation selon laquelle ils obligent    toujours le juge pénal à condamner solidairement le prévenu qu'il a    condamné pour soustraction de biens à la surveillance douanière - et à    charge duquel il doit ordonner la confiscation - à payer, à titre de    réparation du préjudice résultant de l'infraction même qui est    commise, la contre-valeur des biens soustraits, confisqués et non    représentés, que le préjudice subi par l'Etat belge en raison de    l'infraction de soustraction corresponde ou non à la contre-valeur    desdits biens, alors que, dans d'autres cas où il applique l'article    1382 du Code civil et les articles 44 et 50 du Code pénal, le juge    doit examiner concrètement quel est le préjudice causé par la faute ou    par l'infraction et quel est le préjudice que la personne lésée    n'aurait pas subi si la faute ou l'infraction n'avaient pas été    commises ?    II. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi    générale sur les douanes et accises, combinés avec l'article 1382 du    Code civil et avec la règle qui en découle, selon laquelle tout    débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de    dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par    son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, ainsi qu'avec    les articles 44 et 50 du Code pénal, violent-ils les articles 10 et 11    de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention    européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés    fondamentales, dans l'interprétation selon laquelle ils obligent    toujours le juge pénal à condamner solidairement le prévenu qu'il a    condamné pour soustraction de biens à la surveillance douanière - et à    charge duquel il doit ordonner la confiscation - à payer la    contre-valeur des biens confisqués, en cas de non-représentation, et    ce, à titre de dommages-intérêts comme conséquence civile de la    condamnation pénale à la confiscation et sur la base de la règle, qui    découle de l'article 1382 du Code civil, selon laquelle tout débiteur    d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de    dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par    son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, mais - aussi -    que cette non-représentation résulte ou non, en tant que telle, d'un    comportement fautif, alors que dans d'autres cas où il applique    l'article 1382 du Code civil, le juge doit examiner si le préjudice à    réparer a été causé par la faute désignée comme étant à l'origine du    préjudice, à savoir, en l'espèce, si la non-présentation ou la    non-livraison de la chose confisquée sont dues au comportement fautif    de l'intéressé ?    III. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi    générale sur les douanes et accises, combinés avec l'article 1382 du    Code civil et avec la règle qui en découle, selon laquelle tout    débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de    dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par    son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, ainsi qu'avec    les articles 44 et 50 du Code pénal, violent-ils les articles 10 et 11    de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention    européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés    fondamentales, dans l'interprétation selon laquelle ils obligent    toujours le juge pénal à condamner solidairement le prévenu qu'il a    condamné pour soustraction de biens à la surveillance douanière - et à    charge duquel il doit ordonner la confiscation - à payer la    contre-valeur des biens confisqués, en cas de non-représentation, que    cette non-représentation résulte ou non, en tant que telle, d'un    comportement fautif, alors qu'en vertu de l'article 263 de la loi    générale sur les douanes et accises, l'Administration des douanes et    accises peut, dans le cadre d'une transaction, par exemple sur la base    de circonstances atténuantes ou parce que le contrevenant n'avait pas    connaissance et ne pouvait pas non plus raisonnablement avoir    connaissance de la suite réservée aux biens, dispenser le contrevenant    en tout ou en partie de cette obligation de payer la contre-valeur ?    IV. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi    générale sur les douanes et accises, combinés avec l'article 1382 du    Code civil et avec la règle qui en découle, selon laquelle tout    débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de    dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par    son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose, ainsi qu'avec    les articles 44 et 50 du Code pénal, violent-ils les articles 10 et 11    de la Constitution, combinés avec l'article 6.1 de la Convention    européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés    fondamentales et avec l'article 1 du Premier Protocole additionnel à    cette Convention, dans l'interprétation selon laquelle ils obligent    toujours le juge pénal à condamner solidairement le prévenu qu'il a    condamné pour soustraction de biens à la surveillance douanière - et à    charge duquel il doit ordonner la confiscation - à payer la    contre-valeur desdits biens en cas de non-représentation, que cette    non-représentation résulte ou non, en tant que telle, d'un    comportement fautif, alors que l'obligation de payer la contre-valeur    des biens confisqués en cas de non-représentation de ceux-ci peut    affecter à ce point la situation financière de la personne à qui elle    est imposée qu'elle pourrait constituer une mesure disproportionnée à    l'objectif légitime de la loi et une violation du droit au respect des    biens, consacré par l'article 1 du Premier Protocole additionnel à la    Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des    libertés fondamentales ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6837 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut