publié le 16 février 2018
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 20 décembre 2017 en cause de T. E.F contre G.B. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 décembre 2017, la Cour du travail d'Anvers, « L'article 4 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique d(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 20 décembre 2017 en cause de T.E.F contre G.B. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 décembre 2017, la Cour du travail d'Anvers, division Anvers, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4 de la
loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/03/2017
pub.
31/03/2017
numac
2017011424
source
service public federal justice
Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne
fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne viole-t-il les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il impose un seuil financier pour contester un jugement ou une décision autre qu'une décision d'admissibilité pour une personne bénéficiant d'un règlement collectif de dettes en raison d'un surendettement, ce qui entrave l'accès à la justice pour cette personne, alors que la personne qui dépose une requête en règlement collectif de dettes pour cause de surendettement (au sens de l'article 1675/4 du Code judiciaire) ne doit pas payer cette contribution et que les demandes de l'assuré social visées aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, du Code judiciaire sont également exonérées du paiement de cette contribution? ». b. Par arrêt du 18 décembre 2017 en cause N.P.K. contre J. V.C et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 décembre 2017, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 4, § 2, et 7 de la
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Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne
fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, - plus précisément le paragraphe 2, alinéa 1er, qui impose une obligation de contribution à chaque mise au rôle, - l'alinéa 2, 4°, qui prévoit une dispense en cas de demande fondée sur l'article 1675/4 du Code judiciaire en combinaison avec - l'article 7, qui prévoit la liquidation en tant que frais de procédure, - en combinaison avec l'article 1017 du Code judiciaire, qui met ces frais à charge de la partie qui succombe, compte tenu de l'article 1675/14, § 2, du Code judiciaire, qui prévoit la saisine permanente du tribunal du travail, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, en degré de première instance, aucune contribution n'est due et ne doit être liquidée dans le cadre d'un événement intermédiaire nécessitant l'intervention du juge de médiation de dettes, alors qu'en degré d'appel, l'appelant doit payer cette contribution, s'il poursuit, en ce qui concerne la même demande, en raison d'un changement de situation, la réformation du jugement du premier juge, et que cette contribution doit être liquidée en fonction de la personne qui obtient gain de cause, alors que, dans le cadre d'un règlement collectif de dettes, le cours de la procédure est examiné et la partie adverse, s'il est fait droit à la demande de l'appelant, n'est pas d'office la partie qui succombe ? Les articles 4 et 7 de la
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Loi instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne
fermer instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne violent-ils les articles 10, 11, 13 et 23 de la Constitution, combinés avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'ils limitent l'accès au juge en instaurant un seuil financier excessif pour un débiteur qui forme appel dans le cadre d'une procédure de règlement collectif de dettes, bien qu'il soit surendetté et doive financer la contribution au moyen d'un pécule minimum et que cette contribution ne puisse être liquidée dans la décision définitive sans affecter à nouveau son patrimoine, alors que, dans les cas mentionnés à l'article 4, § 2, 2° à 4°, aucune contribution n'est due ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6801 et 6802 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, F. Meersschaut