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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 28 novembre 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 3 octobre 2017 en cause de Séverine Vandekerkove, médiatrice de dettes, en présence de A.P. et de divers créanciers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la « 1. L'article 1675/19, § 3, du Code judiciaire, selon lequel la décision par laquelle le juge(...)

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28/11/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 3 octobre 2017 en cause de Séverine Vandekerkove, médiatrice de dettes, en présence de A.P. et de divers créanciers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 octobre 2017, la Cour du travail de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1675/19, § 3, du Code judiciaire, selon lequel la décision par laquelle le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe, n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, ne crée pas une discrimination, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, entre, d'une part, le médiateur de dettes qui, conformément à l'enseignement de l'arrêt n° 85/2010 rendu le 8 juillet 2010 par la Cour constitutionnelle, est admis à interjeter un appel contre une décision combinée qui impose un plan de règlement judiciaire et qui statue sur la demande de taxation des honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes, d'autre part, le médiateur de dettes qui ne serait pas admis à interjeter un appel contre une décision portant exclusivement sur la question de la taxation des honoraires, émoluments et frais ? 2. L'article 1675/19, § 3, du Code judiciaire, selon lequel la décision par laquelle le juge, sur requête du médiateur de dettes, délivre un titre exécutoire pour la provision qu'il détermine ou pour le montant des honoraires, émoluments et frais qu'il fixe, n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, ne crée-t-il pas une discrimination, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution, entre, d'une part, l'administrateur de la personne protégée ou le mandataire de justice - ou l'administrateur provisoire - désigné dans le cadre de la continuité des entreprises qui est admis à interjeter un appel contre une décision qui statue sur la demande de taxation de ses honoraires et frais, d'autre part, le médiateur de dettes qui ne serait pas admis à interjeter un appel contre une décision portant exclusivement sur la question de la taxation des honoraires, émoluments et frais ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6738 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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