publié le 09 juin 2017
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 28 avril 2017 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre l'ASBL « Koninklijke Racing Waregem », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le « Les articles 2, § 1 er , et 3 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de t(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 28 avril 2017 en cause de l'Office national de sécurité sociale contre l'ASBL « Koninklijke Racing Waregem », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 mai 2017, la Cour du travail de Gand, division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2, § 1er, et 3 de la
loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/02/1978
pub.
17/06/2010
numac
2010000338
source
service public federal interieur
Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré
fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le fait que la ' rémunération ' définie dans l'article 2, § 1er, de la
loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/02/1978
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17/06/2010
numac
2010000338
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service public federal interieur
Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré
fermer soit considérée comme une rémunération au sens de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs a pour conséquence qu'une personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne, en d'autres termes un sportif, est considérée comme un sportif ' rémunéré ' si sa rémunération au sens de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs excède le plafond prévu par l'article 2, § 1er, de la
loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/02/1978
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17/06/2010
numac
2010000338
source
service public federal interieur
Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré
fermer, même si la rémunération due au sens du droit des contrats de travail (en particulier dans la loi relative aux contrats de travail), autrement dit la contrepartie du travail fourni, est inférieure à ce plafond, et même si absolument aucune rémunération en ce sens n'est due, auquel cas l'intéressé est en outre irréfragablement présumé lié par un contrat de travail, alors que la personne qui s'engage à se préparer ou à participer à une compétition ou à une exhibition sportive sous l'autorité d'une autre personne mais dont la rémunération au sens de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs n'atteint pas le plafond précité n'est liée par un contrat de travail que lorsqu'il est prouvé qu'elle peut prétendre, en vertu du contrat, à une ' rémunération ' au sens du droit des contrats de travail ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6656 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut