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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 13 février 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 décembre 2016 en cause du ministère public contre T.B., J.L. et S. D.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 décembre 2016, la Cour d'appel 1. « L'article 479, combiné avec les articles 483 et 503bis, du Code d'instruction criminelle, lu e(...)

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13/02/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 décembre 2016 en cause du ministère public contre T.B., J.L. et S. D.V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 décembre 2016, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 479, combiné avec les articles 483 et 503bis, du Code d'instruction criminelle, lu en lien avec les articles 127 et 130 de ce même Code, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces articles ne prévoient pas une procédure de règlement de la procédure pour l'inculpé d'une infraction connexe à une infraction commise par une personne ayant l'une des qualités mentionnées à l'article 479 du Code d'instruction criminelle (nonobstant le fait que l'inculpé n'occupe pas une fonction à laquelle s'applique le privilège de juridiction), alors qu'une telle procédure est prévue pour l'inculpé à l'égard duquel s'applique la procédure de droit commun ? »;2. « L'article 479, combiné avec les articles 483 et 503bis, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces articles ne prévoient pas une ' procédure de filtrage ' (procédure qui est comparable au règlement de la procédure visé à l'article 127 du Code d'instruction criminelle) pour l'inculpé d'une infraction connexe à une infraction commise par une personne ayant l'une des qualités mentionnées à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, alors qu'une telle procédure est prévue à l'égard de l'inculpé d'une infraction connexe à une infraction commise par une personne ayant l'une des qualités mentionnées à l'article 481 du Code d'instruction criminelle, la Cour de cassation devant dans ce cas se prononcer sur la saisine, conformément à l'article 482 du Code d'instruction criminelle ? »;3. « L'article 479, combiné avec les articles 483 et 503bis, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces articles ne prévoient pas une ' procédure de filtrage ' (procédure qui est comparable au règlement de la procédure visé à l'article 127 du Code d'instruction criminelle) pour l'inculpé d'une infraction connexe à une infraction commise par une personne ayant l'une des qualités mentionnées à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, alors qu'une telle procédure est prévue à l'égard des ministres fédéraux et des membres d'un gouvernement de communauté ou de région et de leurs coauteurs ou complices (article 9, 16 et 29 des lois du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale) ? »;4. « L'article 479, combiné avec les articles 483 et 503bis, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que ces articles ne prévoient pas une ' procédure de filtrage ' (procédure qui est comparable au règlement de la procédure visé à l'article 127 du Code d'instruction criminelle) pour un juge de paix, visé à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, alors qu'une telle procédure est prévue à l'égard de l'inculpé d'une infraction connexe à une infraction commise par une personne ayant l'une des qualités mentionnées à l'article 481 du Code d'instruction criminelle, la Cour de cassation devant dans ce cas se prononcer sur la saisine, conformément à l'article 482 du Code d'instruction criminelle ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6565 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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