publié le 17 novembre 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts n os 235.744, 235.746 et 235.745 du 13 septembre 2016 en cause de la SA « Rocoluc » contre la Commission des jeux de hasard, dont les expéditions sont parve « La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et l(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts nos 235.744, 235.746 et 235.745 du 13 septembre 2016 en cause de la SA « Rocoluc » contre la Commission des jeux de hasard, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 21 septembre 2016, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « La
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment ses articles 4, 6, 34, 43/4 et 43/8, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution interprétée en ce sens qu'elle permettrait à un ou plusieurs titulaires de cumuler plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard via un seul et même nom de domaine (et les URL associées), alors qu'un tel cumul n'est pas autorisé dans le chef des titulaires de licences A, B ou F1, lesquels ne peuvent pas exploiter des établissements de jeux de hasard de classes distinctes en un seul et même lieu physique ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6510, 6511 et 6512 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux