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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 27 octobre 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 septembre 2016 en cause de la SA « Consult & Venture » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 septembre 2016, la chambre des mi « 1. L'article 135, § 1 er , du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles(...)

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27/10/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 septembre 2016 en cause de la SA « Consult & Venture » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 septembre 2016, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle le ministère public dispose d'un droit d'appel illimité à l'encontre de toutes les ordonnances de la chambre du conseil, sans qu'un intérêt juridique particulier doive être démontré, et ce, eu égard à la différence fondamentale qui existe entre le ministère public et les autres parties au procès pénal et qui repose sur un critère objectif, plus précisément le fait d'accomplir des missions de service public, dans l'intérêt de la collectivité, en ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, et le fait de requérir l'application de la loi pénale, alors que les autres parties au procès défendent leur intérêt personnel ? 2. L'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle le ministère public dispose d'un droit d'appel illimité à l'encontre d'une ordonnance de la chambre du conseil ordonnant le renvoi d'un ou de plusieurs inculpés, alors que le ministère public avait requis pour eux le non-lieu, si l'on admet que le ministère public doit justifier d'un intérêt juridique particulier, en tant que condition générale de recevabilité du recours, et ce, eu égard à la différence fondamentale qui existe entre le ministère public et les autres parties au procès pénal et qui repose sur un critère objectif, plus précisément le fait d'accomplir des missions de service public, dans l'intérêt de la collectivité, en ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, et le fait de requérir l'application de la loi pénale, alors que les autres parties au procès défendent leur intérêt personnel ? 3.L'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle le ministère public peut seulement interjeter un appel recevable d'une ordonnance de la chambre du conseil ordonnant le renvoi d'un ou de plusieurs inculpés, alors que le ministère public avait requis pour eux le non-lieu, pour autant que le ministère public ait invoqué devant la chambre du conseil, par conclusions écrites, un moyen visé à l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle, et ce, eu égard à la différence fondamentale qui existe entre le ministère public et les autres parties au procès pénal et qui repose sur un critère objectif, plus précisément le fait d'accomplir des missions de service public, dans l'intérêt de la collectivité, en ce qui concerne la recherche et la poursuite des infractions, et le fait de requérir l'application de la loi pénale, alors que les autres parties au procès défendent leur intérêt personnel ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6516 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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