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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 23 septembre 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 12 novembre 2015 en cause de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe d(...) « 1. L'article 2bis de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, tel que mo(...)

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cour constitutionnelle
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23/09/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 12 novembre 2015 en cause de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juillet 2016, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 2bis de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, tel que modifié par l'article 3 de l'ordonnance du 13 avril 1995, viole-t-il l'article 23, al. 3, 3° de la Constitution, en ce que cette disposition, en vue d'assurer le droit à un logement décent mais à l'encontre de cet objectif, empêche la SDRB, qui exerce une mission légale de rénovation urbaine et de construction de logements neufs, de bénéficier de l'exonération ou de la remise du précompte immobilier afférent à des immeubles improductifs destinés à être démolis en vue de la construction d'immeubles destinés à l'exécution de cette mission ? 2. L'article 2bis de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, tel que modifié par l'article 3 de l'ordonnance du 13 avril 1995 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu'il traite de la même manière des contribuables qui sont dans des situations essentiellement différentes, à savoir d'une part, les personnes morales de droit public dont les investissements immobiliers sont définis par leur objet social fixé par arrêté et s'inscrivent dans une perspective de rénovation urbaine et de réhabilitation de l'habitat, et d'autre part, les personnes qui ne sont pas investies de pareille mission publique ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6487 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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