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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 06 septembre 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 17 juin 2016 en cause de Ahamed Tanvir contre le centre public d'action sociale de Liège, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 juin 2016, la Co « 1. L'article 1051 du Code judiciaire, interprété à la lumière de l'article 6 de la Convention eur(...)

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06/09/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 17 juin 2016 en cause de Ahamed Tanvir contre le centre public d'action sociale de Liège, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 juin 2016, la Cour du travail de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1051 du Code judiciaire, interprété à la lumière de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme consacrant le droit à un procès équitable, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en faisant courir le délai d'appel d'un mois à dater de la notification, à l'assuré social ou à l'organisme de sécurité sociale, du jugement l'ayant débouté de son recours, alors même que, suite à une erreur du greffe de la juridiction d'instance, la communication d'une copie non signée dudit jugement à l'avocat dudit assuré social ou à celui de l'organisme de sécurité sociale, n'a pas été effectuée conformément au prescrit de l'article 792, alinéa 4, du Code judiciaire, engendrant par là une différence de traitement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi par ledit article 1051 du Code judiciaire entre deux catégories d'assurés sociaux ou d'organismes de sécurité sociale : - d'une part, celle des assurés sociaux ou des organismes de sécurité sociale dont l'avocat a, conformément à l'article 792, alinéa 4, du Code judiciaire, correctement été informé par le greffe de la juridiction d'instance, en même temps que son mandant, du contenu du jugement prononcé en la cause qu'il a instruite et diligentée en son nom; - d'autre part, celle des assurés sociaux ou des organismes de sécurité sociale dont l'avocat n'a pas, en violation de l'article 792, alinéa 4, du Code judiciaire, reçu communication d'une copie non signée du jugement prononcé en la cause qu'il a instruite et diligentée au nom de son mandant, de telle sorte que ce dernier s'est trouvé privé de l'effet utile attaché à la notification qui lui a été faite du dudit jugement ? 2. L'article 1051 du Code judiciaire, lu à la lumière de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme consacrant le droit à un procès équitable, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle - lorsque suite à une erreur du greffe de la juridiction d'instance, la communication sous simple lettre, à l'avocat de l'assuré social ou de l'organisme de sécurité sociale, d'une copie non signée du jugement, n'a pas été effectuée - le délai légal d'un mois visé par l'article 1051 précité ne commence à courir, aux fins d'assurer l'effet utile de la notification dudit jugement à l'assuré social ou à l'organisme de sécurité sociale, qu'à dater de la communication qui en est faite ultérieurement à son avocat ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6459 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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