publié le 12 août 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts n os 234.866 et 234.865 du 26 mai 2016 en cause respectivement de la commune de Rouvroy et de la commune d'Aubange, contre l'Etat belge, dont les expéd « L'article 14 de la loi du 9 novembre 2015 portant dispositions diverses Intérieur viole-t-il les(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux arrêts nos 234.866 et 234.865 du 26 mai 2016 en cause respectivement de la commune de Rouvroy et de la commune d'Aubange, contre l'Etat belge, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 7 juin 2016, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 14 de la
loi du 9 novembre 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/11/2015
pub.
30/11/2015
numac
2015000710
source
service public federal interieur
Loi portant dispositions diverses Intérieur
fermer portant dispositions diverses Intérieur viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec son article 190 ainsi qu'avec l'article 2 du Code civil, le principe général de non-rétroactivité des lois, le principe de la sécurité juridique, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à ladite Convention, - en ce qu'il interprète l'article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile en ce sens que les modifications qui ont été introduites dans cette loi par la loi du 14 janvier 2013 trouvent à s'applquer depuis leur date d'entrée en vigueur, à savoir le 17 février 2013, aux décisions que les gouverneurs de province ont prises relativement à la répartition définitive des frais admissibles exposés par les communes-centres de groupe depuis le 1er janvier 2006, - spécialement alors que la légalité de telles décisions visant les exercices 2009 et 2010 est contestée dans le cadre de recours pendants devant le Conseil d'Etat, notamment au motif qu'elles ne pouvaient pas se fonder sur les critères de répartition modifiés par la loi du 14 janvier 2013 ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6442 et 6443 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux