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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 10 mai 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 17 mars 2016 en cause de l'Etat belge contre Philippe Delsaut et Alessandra Timmerman, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 avril 2016, la Cour « L'article 2 de la loi du 7 mai 2009 portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Brux(...)

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cour constitutionnelle
numac
2016202518
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10/05/2016
prom.
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 17 mars 2016 en cause de l'Etat belge contre Philippe Delsaut et Alessandra Timmerman, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 avril 2016, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 de la loi du 7 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2009 pub. 08/01/2010 numac 2009015082 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles le 12 décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999 (2) fermer portant assentiment à et exécution de l'Avenant, signé à Bruxelles, le 12 décembre 2008, à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964 et modifiée par les Avenants du 15 février 1971 et du 8 février 1999, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, s'il est interprété en ce sens qu'il s'applique rétroactivement aux exercices d'imposition 2009 et 2010, sans distinction entre les contribuables domiciliés dans une commune située dans la zone frontalière belge au sens de l'article 11, § 2, c), alinéa 2, de la convention franco-belge préventive de la double imposition et les contribuables domiciliés dans une commune située en dehors de cette zone frontalière, compte tenu du fait que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la rétroactivité de la loi d'assentiment précitée est justifiée en ce qui concerne les communes situées dans la zone frontalière belge ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6392 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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