publié le 11 février 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 21 décembre 2015 en cause de Viviane Goyens et Paul Robben contre l'Etat belge et autres, en cause de la Région flamande contre Viviane Goyens et Paul Robben, en « 1. Les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire, lus conjointement, violent-ils le(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 21 décembre 2015 en cause de Viviane Goyens et Paul    Robben contre l'Etat belge et autres, en cause de la Région flamande    contre Viviane Goyens et Paul Robben, en présence de l'Inspecteur    urbaniste de la Région flamande et autres, et en cause de Viviane    Goyens et Paul Robben contre l'Etat belge et autres, dont l'expédition    est parvenue au greffe de la Cour le 31 décembre 2015, la Cour d'appel    de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :    « 1.Les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire, lus    conjointement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution,    combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne    des droits de l'homme et avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte    international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'une    partie à un procès qui reproche à l'Etat belge une faute qualifiée, en    raison d'un acte de juridiction de la Cour de cassation, doit intenter    l'action selon une procédure dans laquelle l'organe qui a commis la    faute alléguée peut lui-même influencer de manière décisive    l'interprétation de la notion de faute appliquée à son propre acte    dont il est allégué qu'il est fautif, alors que dans tous les autres    cas, l'organe qui a engagé la responsabilité de l'Etat belge ne peut    intervenir dans cette appréciation ?    2. Les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire, lus    conjointement, à la lumière du droit à un procès équitable et du droit    d'accès à un juge indépendant et impartial, violent-ils l'article 13    de la Constitution, combiné avec les articles 146 et 160 de la    Constitution, avec l'article 6.1. de la Convention européenne des    droits de l'homme et l'article 14, paragraphe 1, du Pacte    international relatif aux droits civils et politiques et avec le    principe général de droit de l'indépendance et de l'impartialité du    juge, en ce que la décision du juge du fond à l'appréciation duquel    peut être déférée une action en responsabilité du fait d'un acte de    juridiction ou d'une abstention de la Cour de cassation est soumise au    contrôle de ce juge de cassation de manière générale ou en ce qui    concerne l'interprétation des règles relatives à l'action en    responsabilité ? ». b. Par arrêt du 23 décembre 2015 en cause de Lucca Aquino contre    l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le    31 décembre 2015, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions    préjudicielles suivantes :    « 1.Les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire, lus    conjointement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution,    combinés ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne    des droits de l'homme et avec l'article 14, paragraphe 1, du Pacte    international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'une    partie à un procès qui reproche à l'Etat belge une faute qualifiée, en    raison d'un acte de juridiction de la Cour de cassation, doit intenter    l'action selon une procédure dans laquelle l'organe qui a commis la    faute alléguée peut lui-même influencer l'issue du litige, alors que    dans tous les autres cas, l'organe qui a engagé la responsabilité de    l'Etat belge ne peut intervenir dans cette appréciation ?    2. Les articles 568, 602, 608, 1050 et 1073 du Code judiciaire, lus    conjointement, à la lumière du droit à un procès équitable et du droit    d'accès à un juge indépendant et impartial, violent-ils l'article 13    de la Constitution, combiné avec les articles 146 et 160 de la    Constitution, avec l'article 6.1 de la Convention européenne des    droits de l'homme et l'article 14, paragraphe 1, du Pacte    international relatif aux droits civils et politiques et avec le    principe général de droit de l'indépendance et de l'impartialité du    juge, en ce que la décision du juge du fond à l'appréciation duquel    une action en responsabilité du fait d'un acte de juridiction ou d'une    abstention de la Cour de cassation doit être déférée est soumise au    contrôle de ce juge de cassation de manière générale ou en ce qui    concerne certains points de l'interprétation des règles relatives à    l'action en responsabilité ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6323 et 6324 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, F. Meersschaut