Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 10 juin 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 21 avril 2015 en cause de la Région flamande contre Mathieu Isenbaert, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 mai 2015, la Cour d'appel de Gand a « 1. Les articles 7 et 8 du décret de la Région flamande du 17 février 2012 portant modification de(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2015202597
pub.
10/06/2015
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 21 avril 2015 en cause de la Région flamande contre Mathieu Isenbaert, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 mai 2015, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 7 et 8 du décret de la Région flamande du 17 février 2012 portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs environnementaux violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution/1994 en ce qu'ils ont pour conséquence qu'une personne physique qui fait immatriculer un véhicule visé aux articles 7 et 8 du décret de la Région flamande du 17 février 2012 et à laquelle le régime transitoire prévu par ces dispositions est applicable doit payer une taxe de mise en circulation plus élevée qu'une personne physique à laquelle les articles 7 et 8 du décret de la Région flamande du 17 février 2012 ne sont pas applicables mais qui, pour le même véhicule, entre dans le champ d'application du régime ordinaire ? 2. Les articles 7 et 8 du décret de la Région flamande du 17 février 2012 portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs environnementaux violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution/1994 en ce qu'ils ont pour conséquence qu'une personne physique qui fait immatriculer un véhicule visé aux articles 7 et 8 du décret de la Région flamande du 17 février 2012 et à laquelle le régime transitoire prévu par ces dispositions est applicable doit payer une taxe de mise en circulation plus élevée qu'un redevable qui n'est pas une personne physique (comme une société) et fait immatriculer le même véhicule à la même date d'immatriculation et auquel le régime transitoire des articles 7 et 8 du décret de la Région flamande du 17 février 2012 n'est pas applicable ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6198 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

^