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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 13 avril 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 230.075 du 2 février 2015 en cause de Raoul Thybaut et autres contre la Région wallonne, parties intervenantes : la commune d'Orp-Jauche et la SA « Bodymat », dont « - L'article 127, § 1 er , alinéa 1 er , 8°, du Code wallon de l'aménagemen(...)

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13/04/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 230.075 du 2 février 2015 en cause de Raoul Thybaut et autres contre la Région wallonne, parties intervenantes : la commune d'Orp-Jauche et la SA « Bodymat », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 février 2015, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « - L'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie ('CWATUPE'), tel qu'inséré par l'article 4 du décret wallon du 1er juin 2006 modifiant les articles 4, 111 et 127 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, - l'article 127, § 3, du même code, tel que modifié par l'article 4 du décret du 1er juin 2006 précité et remplacé par l'article 16 du décret wallon du 20 septembre 2007 modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant l'article 42bis et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et y insérant les articles 1erbis, 1erter, 2bis et 9bis, - et l'article 181, alinéa 1er, 5°, et alinéa 4, du même code, tel qu'insérés par l'article 18 du décret du 20 septembre 2007 précité, lus en combinaison violent-ils les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en particulier le principe de standstill inhérent au droit à la protection d'un environnement sain : 1. en ce qu'ils permettent, pour des permis relatifs aux immeubles qui sont situés à l'intérieur d'un périmètre de remembrement urbain : - de s'écarter du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du règlement communal d'urbanisme et du plan d'alignement sans devoir respecter les conditions prévues, notamment, par les articles 110 à 114 du CWATUPE; - de déclarer d'utilité publique l'expropriation des biens immobiliers compris au sein d'un périmètre de remembrement urbain et de rendre applicables à ces expropriations les alinéas 3 à 6 de l'article 58 du CWATUPE; a fortiori en ce que cela peut valoir aussi pour les permis relatifs à des immeubles situés à l'intérieur du périmètre mais non concernés par le projet d'urbanisme visé par l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 8° ? 2. en ce qu'ils permettent que les propriétaires de parcelles situées à l'intérieur du périmètre de remembrement urbain et les propriétaires de parcelles situées autour de ce périmètre soient traités différemment en ce que les premiers sont soumis à un régime d'octroi des permis d'urbanisme (prévu à l'article 127 du CWATUPE) différent du régime classique (prévu aux articles 107 et s.du CWATUPE) et ce, pour une durée définie de manière vague et imprécise (article 127, § 1er, alinéa 1er, 8° in fine du CWATUPE) et même pour des permis n'ayant aucun rapport avec le projet d'urbanisme visé par le périmètre de remembrement urbain ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6157 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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