publié le 20 janvier 2015
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 25 novembre 2014 en cause du ministère public et autres contre la SA « H. », en liquidation, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er d « L'article 203, § 1 er , du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 25 novembre 2014 en cause du ministère public et autres contre la SA « H. », en liquidation, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er décembre 2014, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 203, § 1er, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il subordonne à un délai de quinze jours à dater du prononcé l'appel du prévenu contre une décision rendue contradictoirement par une juridiction répressive sur les intérêts civils suite à une demande d'indemnisation formée par une partie civile alors qu'en vertu de l'article 1051, § 1er [lire : alinéa 1er], du Code judiciaire, la partie condamnée à l'indemnisation d'un dommage résultant d'une demande d'indemnisation découlant des mêmes faits dispose d'un délai d'un mois à dater de la signification (ou de la notification) de la décision pour former appel de cette dernière ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6106 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux