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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 19 décembre 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt N° 228.690 du 7 octobre 2014 en cause de Daniël Quermia contre Frank Mols, la SA « Louis Mols Algemene Ondernemingen » et la députation du conseil provincial d'Anvers « L'article 4.8.21 du Code flamand de l'aménagement du territoire ne viole-t-il pas les articles 10(...)

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19/12/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt N° 228.690 du 7 octobre 2014 en cause de Daniël Quermia contre Frank Mols, la SA « Louis Mols Algemene Ondernemingen » et la députation du conseil provincial d'Anvers, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 octobre 2014, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4.8.21 du Code flamand de l'aménagement du territoire ne viole-t-il pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en réservant la qualité de partie intervenante dans la procédure devant le Conseil pour les contestations des autorisations à 'l' intéressé visé à l'article 4.8.11, § 1er, alinéa 1er (dudit Code) ' et en excluant dès lors et en traitant donc différemment l'intéressé qui n'est pas visé à l'article 4.8.11, § 1er, alinéa 1er, susdit, en particulier celui qui ne bénéficie pas de la qualité de partie intervenante prévue par l'article 4.8.21, § 1er, précité, au motif qu'étant dans l'impossibilité d'invoquer des désagréments ou des inconvénients directs ou indirects, il n'a pas pu, conformément à l'article 4.8.11, § 1er, alinéa 1er, dudit Code, introduire un recours devant le Conseil pour les contestations des autorisations contre la décision de refus de la députation, en raison de la suite favorable donnée à sa réclamation contre la demande de permis de lotir, même si l'intéressé a intérêt à la solution de l'affaire parce que (1) notification lui a été faite à titre individuel, en tant que propriétaire d'une parcelle voisine, dans le cadre de l'enquête publique sur une demande de permis de lotir, (2) il a alors déposé une réclamation à la suite de laquelle le collège des bourgmestre et échevins a refusé la demande de permis de lotir et (3) il a, enfin, également introduit un mémoire en intervention devant la députation provinciale avant que l'audience, demandée au niveau du recours administratif par le demandeur du permis de lotir, ait eu lieu, tout ceci alors qu'en outre, l'article 21bis, général, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat accorde la qualité de partie intervenante à ' [celui] qui [a] intérêt à la solution de l'affaire ', en d'autres termes sans pouvoir ou devoir se limiter aux implications de la décision prise par l'autorité administrative mais en ayant égard plus largement à toutes les implications possibles de la décision que l'autorité administrative pouvait prendre et peut encore prendre aussi, le cas échéant après un arrêt d'annulation, compte tenu du fait que le Code flamand de l'aménagement du territoire, en particulier son article 4.8.32, ne prévoit pas non plus de tierce opposition pour toute personne n'ayant pas été dûment appelée à la procédure devant le Conseil pour les contestations des autorisations ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6063 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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