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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 novembre 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 septembre 2014 en cause de la SPRL « Bouldou », en liquidation, contre le Fonds des accidents du travail, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1. « L'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation vio(...)

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cour constitutionnelle
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2014206881
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14/11/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 19 septembre 2014 en cause de la SPRL « Bouldou », en liquidation, contre le Fonds des accidents du travail, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 septembre 2014, la Cour du travail de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il ne s'applique pas à des faits faisant l'objet de sanctions administratives de nature pénale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droit de l'homme en ce qu'il a pour effet d'introduire, sans justification raisonnable au regard de l'objectif poursuivi par ladite loi, une différence de traitement entre les deux catégories suivantes d'employeurs dont il est constaté qu'ils sont tous deux pareillement en défaut d'assurance de leur(s) travailleur(s) salarié(s) contre le risque d'accident du travail: d'une part, l'employeur qui fait l'objet d'une sanction administrative sous la forme d'une cotisation d'affiliation d'office recouvrée par voie de contrainte contre laquelle il lui est loisible de se pourvoir devant les juridictions du travail, sans toutefois pouvoir prétendre à ce que ladite sanction de nature pénale fasse l'objet d'un éventuel sursis partiel; d'autre part, l'employeur qui, en raison des mêmes faits, se trouve poursuivi devant les juridictions correctionnelles et pourra, quant à lui, solliciter l'octroi d'un sursis à l'exécution de sa condamnation ? »; 2. « En ne prévoyant pas, dans l'habilitation légale donnée au Roi de déterminer les modalités de calcul, de perception et de recouvrement de la cotisation d'affiliation d'office due par les employeurs qui, au sens de l'article 59, 4°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer, ' s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance ' contre le risque d'accident du travail, le pouvoir de fixer par arrêté royal les conditions auxquelles cette sanction de nature pénale pourrait le cas échéant être assortie d'un sursis, l'article 59quater de ladite loi ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il a pour effet, sans justification raisonnable au regard des objectifs poursuivis par ladite loi, de traiter de façon identique des employeurs se trouvant dans des situations différentes au regard du respect de leurs obligations en matière: d'une part, l'employeur qui s'abstient, délibérément, de contracter une police d'assurance auprès d'un assureur-loi aux fins de couvrir son personnel salarié contre le risque d'accident du travail; et, d'autre part, l'employeur qui, bien qu'ayant conclu à l'origine une telle police lorsqu'il a entamé son activité, se trouve à un moment donné en défaut d'assurance du fait qu'il n'a pas, par exemple en raison de difficultés temporaires de trésorerie, payé à leur échéance les primes dues à l'assureur-loi en exécution de cette police, et dont il est constaté par ailleurs qu'il a entre-temps régularisé sa situation et poursuivi son activité avec du personnel salarié en respectant désormais ses obligations en la matière ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6043 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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