publié le 18 août 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 13 juin 2014 en cause de l'Office national de l'Emploi contre Me T. Jammaer, en sa qualité d'administrateur provisoire de C.D., dont l'expédition est parvenue au gr « 1. L'article 488bis-K du Code civil, interprété en ce sens que la protection qu'il édicte en fave(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 13 juin 2014 en cause de l'Office national de l'Emploi contre Me T. Jammaer, en sa qualité d'administrateur provisoire de C.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 juin 2014, la Cour du travail de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 488bis-K du Code civil, interprété en ce sens que la protection qu'il édicte en faveur des personnes mises sous administration provisoire - en imposant que les significations et notifications qui doivent leur être faites le soient à l'administrateur provisoire dont elles sont pourvues - ne s'applique pas aux convocations adressées par le Forem à un demandeur d'emploi mis sous administration provisoire et à la décision de radiation de son inscription comme demandeur d'emploi lorsqu'il n'y a pas été donné suite, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, de même que son article 23, 2°, lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et l'article 1er du Protocole n° 1 de ladite Convention en ce que qu'il aurait pour effet, dans cette interprétation, de traiter de manière identique, sans justification raisonnable, des personnes se trouvant dans des situations différentes : - d'une part, les demandeurs d'emploi disposant de leur peine capacité d'exercice de leurs droits sociaux et de respect des obligations corrélatives; - et, d'autre part, les demandeurs d'emploi placés sous administration provisoire en raison d'une altération temporaire ou durable de leur état de santé mentale les rendant incapables de gérer au quotidien leur situation administrative et, par conséquent, de respecter ces mêmes obligations sans l'assistance de l'administrateur provisoire désigné à cet effet ? 2. Interprété en ce sens que la protection qu'il édicte en faveur des personnes mises sous administration provisoire - en imposant que les significations et notifications qui doivent leur être faites le soient à l'administrateur provisoire dont elles sont pourvues - s'applique aux convocations adressées par le Forem à un demandeur d'emploi mis sous administration provisoire et à la décision de radiation de son inscription comme demandeur d'emploi lorsqu'il n'y a pas été donné suite, l'article 488bis-K du Code civil est-il compatible avec les articles 10, 11 et 23, 2°, de la Constitution lus en combinaison avec les dispositions supranationales précitées ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5941 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux