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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 11 février 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 décembre 2013 en cause du ministère public contre Alexandre Chalaguine et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 décembre 2013, la Cou « L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013 [portant des dispositions fiscales et autres en matière (...)

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cour constitutionnelle
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 décembre 2013 en cause du ministère public contre Alexandre Chalaguine et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 décembre 2013, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7 de la loi du 14 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013009053 source service public federal justice Loi portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice fermer [portant des dispositions fiscales et autres en matière de justice], modifiant l'article 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, viole-t-il les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, combinés ou non avec les principes de légalité et de sécurité juridique, l'article 14, § § 1er et 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 6, §§ 1er et 3, b), c) et d) de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales en ce que : - il méconnaîtrait l'exigence de prévisibilité de la loi de procédure pénale, en faisant dépendre la durée du délai de prescription du degré de complétude du dossier répressif, et donc de la qualité de l'instruction ou de l'information, selon qu'on se trouve au stade de la clôture de l'instruction ou devant la juridiction de jugement; - il introduirait une discrimination non raisonnablement justifiée entre, d'une part, l'inculpé qui fait l'objet d'un règlement de procédure au terme d'une instruction complète et qui aura bénéficié du cours de la prescription tout au long de l'instruction, et d'autre part, l'inculpé qui, confronté à un dossier incomplet au stade du règlement de procédure, se verra privé du cours de la prescription, le temps nécessaire à la réalisation des actes d'instruction complémentaires; - il introduirait une discrimination non raisonnablement justifiée entre, d'une part, l'inculpé qui a sollicité des devoirs d'instruction complémentaires en cours d'instruction, pour lequel aucune cause de suspension de l'action publique ne jouera, et, d'autre part, les personnes qui, prenant connaissance du dossier répressif au règlement de la procédure, voient le délai de prescription de l'action publique suspendu, portant ainsi atteinte à leur droit au procès équitable, incluant l'obligation d'être jugées dans un délai raisonnable; - il introduirait des différences de traitement ne résultant pas des faits qui auraient été commis par le prévenu, ni de la situation personnelle de celui-ci ou de celle des parties civiles, mais d'un élément étranger aux parties, à savoir l'incomplétude - objectivée - du dossier répressif au moment où le procureur du Roi dresse ses réquisitions de renvoi ou cite directement; - en conférant un effet suspensif de la prescription de l'action publique à la requête en devoirs complémentaires d'enquête que l'inculpé ou un co-inculpé a déposée à une époque où cet acte juridique n'avait pas cet effet et où il n'était pas prévisible qu'il l'ait, il porterait atteinte à la garantie de non-rétroactivité des dispositions législatives, sans être justifié par une circonstance exceptionnelle ou un motif impérieux d'intérêt général suffisant et/ou acceptable ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5778 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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