publié le 27 décembre 2013
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 novembre 2013 en cause de l'Etat belge contre Dominique Jacquet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 novembre 2013, la Cour d'appel de Mons 1. « L'article 608 du Code judiciaire, interprété dans le sens où un accord amiable commun des auto(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 15 novembre 2013 en cause de l'Etat belge contre Dominique Jacquet, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 novembre 2013, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 608 du Code judiciaire, interprété dans le sens où un accord amiable commun des autorités compétentes des Etats belge et français conclu, en application de l'article 24.2 de la convention belgo-française préventive de double imposition du 10 mars 1964 entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique en matière d'impôt sur les revenus, à propos d'une difficulté ou d'un doute quant à l'exécution d'une disposition figurant dans cette Convention, est une loi déniant au Pouvoir judiciaire toute compétence juridictionnelle d'interprétation du texte conventionnel par les autorités nationales, viole-t-il l'article 170 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 145 de la Constitution qui réserve toute contestation en matière de droits politiques aux cours et tribunaux ? »; 2. « L'article I de la loi d'assentiment du 14 avril 1965 de la Convention du 10 mars 1964 conclue à Bruxelles entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus et à travers cette loi, les articles 10.1, 10.2 et 11, § 2, c) de la convention elle-même, et l'article 2 de la
loi du 9 juin 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
09/06/1999
pub.
23/05/2000
numac
1999015264
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à l'Avenant à la Convention entre la Belgique et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus, signée à Bruxelles le 10 mars 1964, fait à Bruxelles le 8 février 1999
fermer portant assentiment à l'Avenant fait à Bruxelles le 8 février 1999 à la même convention, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, lu ou non en relation avec la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Protocole n° 1 à cette convention, dans la mesure où ledit article 10 de la convention franco-belge est interprété en sorte que les intercommunales hospitalières ne pourraient être considérées comme des entités ayant des activités de nature industrielle ou commerciale, alors que cette nature d'activité industrielle ou commerciale est reconnue par un arrêté royal du 10 avril 1995 aux régies communales autonomes exerçant des activités de soins ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5748 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux