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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 20 novembre 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 225.051 du 10 octobre 2013 en cause de Erdogan Subay contre la Région wallonne, partie intervenante : la SPRL « Atelier CECI », dont l'expédition est parvenue au gr « 1. L'article 111, alinéa 1 er , du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urba(...)

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20/11/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 225.051 du 10 octobre 2013 en cause de Erdogan Subay contre la Région wallonne, partie intervenante : la SPRL « Atelier CECI », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 octobre 2013, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 111, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dans la rédaction résultant du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet de déroger aussi bien aux prescriptions des plans de secteur relatives aux zones destinées à l'urbanisation et à celles qui portent sur les zones non destinées à l'urbanisation alors que les zones non destinées à l'urbanisation - dont les zones d'espaces verts - contribuent à la formation du paysage ou participent d'un souci d'esthétique paysagère ou de protection de la flore et appellent, dès lors, en raison de leur différence d'objectifs d'aménagement par rapport aux zones destinées à l'urbanisation, un traitement différencié pour ce qui concerne le régime des dérogations ? 2. L'article 111, alinéa 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, dans la rédaction résultant du décret de la Région wallonne du 18 juillet 2002, méconnaît-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet d'agrandir un bâtiment existant en dérogation aux prescriptions des plans de secteur relatives aussi bien aux zones destinées à l'urbanisation et aux zones non destinées à l'urbanisation alors que, dans l'intention du législateur régional, les secondes contribuent notamment à la formation du paysage et participent d'un souci d'esthétique paysagère ou de protection de la faune et de la flore, au contraire des zones destinées à l'urbanisation, alors spécialement que l'article 111, alinéa 2, du même Code interdit les travaux de transformation ou d'agrandissement d'ouvrages qui impliqueraient un empiétement en zone naturelle, en zone de parc ou en périmètre de point de vue remarquable ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5729 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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