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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 14 juin 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 avril 2013 en cause de Bertrand Antheunis contre la « Vlaamse Landmaatschappij » et la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 « 1. L'article 5 du décret du 12 décembre 2003 (M.B. 23 janvier 2004) modifiant le décret du 23 jan(...)

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14/06/2013
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 24 avril 2013 en cause de Bertrand Antheunis contre la « Vlaamse Landmaatschappij » et la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 mai 2013, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 5 du décret du 12 décembre 2003 (M.B. 23 janvier 2004) modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, qui insère dans le décret précité du 23 janvier 1991 un article 40bis, dont les modalités ont été réglées par l'arrêté du 11 mars 2005 (M.B. 27 avril 2005), combiné avec l'article 21, § 6, 2°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, en ce que ces dispositions législatives offrent à une première catégorie de redevables disposant d'excédents d'engrais au cours de l'année de production 2001, 2002 et/ou 2003, qui se sont inscrits dans le parcours de transformation d'engrais, la possibilité de bénéficier d'un report et même d'une suppression du paiement de la redevance complémentaire SH2, imposée par suite de l'article 21, § 6, 2°, du décret du 23 janvier 1991, pour l'année de production 2001, 2002 et/ou 2003, tandis que cette possibilité n'a pas été offerte à une deuxième catégorie de redevables disposant d'excédents d'engrais au cours de l'année de production 2001, 2002 et/ou 2003, qui se sont inscrits dans le parcours de cessation progressive volontaire de leur cheptel ? 2. L'article 5 du décret du 12 décembre 2003 (M.B. 23 janvier 2004) modifiant le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, qui insère dans le décret précité du 23 janvier 1991 un article 40bis, dont les modalités ont été réglées par l'arrêté du 11 mars 2005 (M.B. 27 avril 2005), combiné avec l'article 21, § 6, 2°, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, pris isolément et combinés avec le principe général de la sécurité juridique et avec le principe général de la non-rétroactivité de la loi, en ce que ces dispositions législatives offrent à une première catégorie de redevables disposant d'excédents d'engrais au cours de l'année de production 2001, 2002 et/ou 2003, qui se sont inscrits dans le parcours de transformation d'engrais, la possibilité de bénéficier d'un report et même d'une suppression du paiement de la redevance complémentaire SH2, imposée par suite de l'article 21, § 6, 2°, du décret du 23 janvier 1991, pour l'année de production 2001, 2002 et/ou 2003, tandis que cette possibilité n'a pas été offerte à une deuxième catégorie de redevables disposant d'excédents d'engrais au cours de l'année de production 2001, 2002 et/ou 2003, qui ne se sont pas inscrits dans le parcours de transformation d'engrais, alors que ces dispositions n'étaient pas encore connues respectivement à la fin de la période imposable de l'année de production 2001, 2002 et 2003 ? 3. L'article 21, § 6, 2°, juncto l'article 9 du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite des entreprises qui se trouvent dans une situation inégale, à savoir des entreprises qui sont capables de transformer de l'engrais et des entreprises qui ne sont pas capables de le faire, de la même manière, à savoir en imposant une obligation de transformation d'engrais, sanctionnée par une redevance complémentaire ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5635 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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