Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 29 mars 2013

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 5 février 2013 en cause du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruges contre le fonctionaire urbaniste régional du « Département de l'Aménagement du « L'article 4.8.16, § 1 er , alinéa 1 er , 6°, du Code flamand de l'aménagem(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2013202000
pub.
29/03/2013
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 5 février 2013 en cause du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruges contre le fonctionaire urbaniste régional du « Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier », section de Flandre occidentale, parties intervenantes : la SA « Electrabel », la SA « Aspiravi », la SA « Electrawinds Plus », la SA « Pathoeke Plus » et la SA « Ardesa », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mars 2013, le Conseil pour les Contestations des Autorisations a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4.8.16, § 1er, alinéa 1er, 6°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, dans la version antérieure à sa modification par le décret du 6 juillet 2012 modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet aux instances consultatives relevant d'un département flamand ou d'une agence flamande d'introduire, par l'intermédiaire du fonctionnaire dirigeant concerné ou, en son absence, par l'intermédiaire de son mandataire, une demande de suspension et/ou un recours en annulation devant le Conseil pour les Contestations des Autorisations, alors que cette disposition ne prévoit pas de droit de recours en faveur du Collège des bourgmestre et échevins, lequel est désigné, conformément à l'article 4.7.26, § 4, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, comme organe consultatif dans le cadre de la procédure particulière et a, en cette qualité, rendu lui aussi un avis ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 5604 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

^