publié le 20 mars 2013
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 31 janvier 2013 en cause de l'Etat belge contre l'ASBL « Fonds du Centre Reine Fabiola », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 février 2013, la « Interprétés comme excluant l'allocation d'intérêts moratoires aux redevables qui obtiennent la re(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 31 janvier 2013 en cause de l'Etat belge contre l'ASBL « Fonds du Centre Reine Fabiola », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 février 2013, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Interprétés comme excluant l'allocation d'intérêts moratoires aux redevables qui obtiennent la restitution de précomptes professionnels qu'ils ont payés spontanément sur la base d'un contrat de travail ultérieurement résolu par le juge, les articles 418, alinéa 1er, et 419, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la
loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/03/1999
pub.
27/03/1999
numac
1999003180
source
ministere des finances
Loi relative au contentieux en matière fiscale
fermer relative au contentieux en matière fiscale, et l'article 419, alinéa 1er, 4°, de ce code, tel qu'il est libellé depuis cette modification, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en établissant une discrimination 1° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la restitution d'un impôt, d'un précompte mobilier ou d'un précompte professionnel qu'ils ont payé après que cet impôt ou ce précompte eut été enrôlé à tort à leur charge, des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers redevables ? 2° entre ces redevables et les redevables qui obtiennent la restitution des mêmes précomptes qu'ils n'ont pas payés spontanément dans le délai prévu par l'article 412 dudit code mais seulement après que l'administration les eut enrôlés à leur charge, conformément à l'article 304, § 1er, alinéa 2, du même code, des intérêts moratoires étant accordés à ces derniers redevables ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5574 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux