publié le 22 mai 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 8 mars 2012 en cause du ministère public et de Annick Alardot et autres contre la SA « Entreprises Ferrari », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le « A. L'article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, interprété en ce sens que l'ac(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 8 mars 2012 en cause du ministère public et de Annick Alardot et autres contre la SA « Entreprises Ferrari », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 avril 2012, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « A. L'article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, interprété en ce sens que l'action publique est éteinte par la dissolution sans liquidation d'une personne morale citée devant le tribunal correctionnel avant la dissolution, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? B. En cas de dissolution sans liquidation, l'article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale est-il compatible avec le principe de légalité en matière pénale, tel qu'il est garanti par les articles 12, alinéa 2, et 14 de la Constitution, par l'article 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'article 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ? C. En cas de dissolution sans liquidation, l'article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'action publique exercée contre une personne physique décédée est toujours éteinte, alors que la disposition discutée maintient les poursuites dans les hypothèses qu'elle prévoit à l'égard d'une personne qui n'a plus de patrimoine ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5377 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.