Etaamb.openjustice.be
Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 07 décembre 2011

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 octobre 2011 en cause de Maria Guitierrez Cancio contre l'« Union nationale des mutualités socialistes », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le « L'article 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2011206086
pub.
07/12/2011
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 octobre 2011 en cause de Maria Guitierrez Cancio contre l'« Union nationale des mutualités socialistes », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 novembre 2011, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 174, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'inséré par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008024536 source service public federal securite sociale Loi portant modification de l'article 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer (art 47), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il permet à un organisme assureur de récupérer des prestations en cas de paiement indu résultant d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle de cet organisme et lorsque l'assuré erronément crédité ne savait pas ou ne devait pas savoir qu'il n'avait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation versée, alors que, de manière générale, l'article 17, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instaurer la charte de l'assuré social qui s'applique à l'ensemble des institutions de sécurité sociale, au rang desquelles se trouvent les organismes assureurs, fait obstacle à toute récupération de sommes indûment perçues par les assurés sociaux lorsque : 1) l'erreur à l'origine de la décision rectificative est due à l'institution de sécurité sociale;2) le droit reconnu après révision est inférieur à celui initialement consenti;3) l'assuré social ne savait pas ou ne devait pas savoir qu'il n'avait plus droit à l'intégralité des prestations liquidées ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5229 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

^