publié le 31 mars 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 7 février 2011 en cause du Fonds des maladies professionnelles contre Cesira Martinelli, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février 2011, la « 1. L'article 35bis, alinéas 1 à 3, des lois relatives à la prévention des maladies professionnell(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par arrêt du 7 février 2011 en cause du Fonds des maladies    professionnelles contre Cesira Martinelli, dont l'expédition est    parvenue au greffe de la Cour le 16 février 2011, la Cour du travail    de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes :    « 1. L'article 35bis, alinéas 1 à 3, des lois relatives à la    prévention des maladies professionnelles et à la réparation des    dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, tel qu'il    était en vigueur avant la 
loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi-programme
				
				
					prom.
					23/12/2009
				
				
					pub. 
					30/12/2009
				
				
					numac 
					2009021133
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal chancellerie du premier ministre
					
				
				
					Loi-programme  
				
			
		
	fermer,    viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus en    combinaison avec l'article 1er du 1er protocole additionnel à la    Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 de cette    Convention, ainsi qu'avec l'article 1.2. de la Convention O.I.T. n°    18, en ce qu'en cas de révision du taux d'incapacité de travail après    65 ans, il réduit ou supprime la prise en compte des facteurs    socio-économiques alors que pareille réduction n'est pas d'application    pour les victimes d'accidents du travail, créant ainsi une différence    de traitement entre deux catégories de personnes se trouvant dans une    situation comparable ? 2. L'article 35bis, alinéas 1 à 3, des lois relatives à la prévention    des maladies professionnelles et à la réparation des dommages    résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, tel qu'il était en    vigueur avant la 
loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi-programme
				
				
					prom.
					23/12/2009
				
				
					pub. 
					30/12/2009
				
				
					numac 
					2009021133
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal chancellerie du premier ministre
					
				
				
					Loi-programme  
				
			
		
	fermer, viole-t-il les    articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus en combinaison avec    l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne    des droits de l'homme et l'article 14 de cette Convention, en ce qu'en    cas de révision du taux d'incapacité de travail après 65 ans, il    réduit ou supprime la prise en compte des facteurs socio-économiques    alors que pareille réduction n'est pas d'application pour les victimes    d'une maladie professionnelle indemnisée conformément à la loi du 3    juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant    des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du    travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,    créant ainsi une différence de traitement entre deux catégories de    personnes se trouvant dans une situation comparable ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 5105 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.