publié le 31 mars 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 7 février 2011 en cause du Fonds des maladies professionnelles contre Cesira Martinelli, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février 2011, la « 1. L'article 35bis, alinéas 1 à 3, des lois relatives à la prévention des maladies professionnell(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 7 février 2011 en cause du Fonds des maladies professionnelles contre Cesira Martinelli, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 février 2011, la Cour du travail de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 35bis, alinéas 1 à 3, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, tel qu'il était en vigueur avant la
loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
23/12/2009
pub.
30/12/2009
numac
2009021133
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 de cette Convention, ainsi qu'avec l'article 1.2. de la Convention O.I.T. n° 18, en ce qu'en cas de révision du taux d'incapacité de travail après 65 ans, il réduit ou supprime la prise en compte des facteurs socio-économiques alors que pareille réduction n'est pas d'application pour les victimes d'accidents du travail, créant ainsi une différence de traitement entre deux catégories de personnes se trouvant dans une situation comparable ? 2. L'article 35bis, alinéas 1 à 3, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, tel qu'il était en vigueur avant la
loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
23/12/2009
pub.
30/12/2009
numac
2009021133
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 de cette Convention, en ce qu'en cas de révision du taux d'incapacité de travail après 65 ans, il réduit ou supprime la prise en compte des facteurs socio-économiques alors que pareille réduction n'est pas d'application pour les victimes d'une maladie professionnelle indemnisée conformément à la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, créant ainsi une différence de traitement entre deux catégories de personnes se trouvant dans une situation comparable ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5105 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.