publié le 03 mars 2011
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 14 janvier 2011 en cause du centre public d'action sociale de Verviers contre Sara Dos Santos Pedro, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 janv « 1. L'article 14, § 1 er , 1°, alinéa 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droi(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 14 janvier 2011 en cause du centre public d'action sociale de Verviers contre Sara Dos Santos Pedro, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 janvier 2011, la Cour du travail de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, de la
loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/05/2002
pub.
31/07/2002
numac
2002022559
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi concernant le droit à l'intégration sociale
fermer concernant le droit à l'intégration sociale, interprété en ce sens que le règlement principalement en commun de leurs questions ménagères entre un bénéficiaire du revenu d'intégration et son partenaire de vie, étranger en séjour illégal, peut s'entendre du seul partage des tâches ménagères qu'implique la communauté domestique qu'ils forment du fait de leur habitation sous le même toit, sans qu'il soit requis que ledit partenaire de vie dispose de ressources lui permettant d'apporter sa contribution financière aux charges du ménage viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'interprétée de la sorte cette disposition légale a pour effet : - soit de traiter de façon identique deux bénéficiaires du revenu d'intégration qui forment un ménage mais se trouvent dans des situations différentes, par l'octroi, à chacun d'entre eux, du taux cohabitant de cette prestation sociale, sans avoir égard au fait que le partenaire de vie du bénéficiaire dispose ou ne dispose pas de revenus suffisants lui permettant de contribuer financièrement, fût-ce de façon modique, aux charges de ménage, - soit de traiter de façon différente des bénéficiaires de revenu d'intégration se trouvant, du point de vue des ressources dont ils disposent, dans une situation identique dès lors qu'ils ne peuvent compter sur l'appoint de ressources d'un conjoint ou partenaire de vie, en octroyant aux premiers le revenu d'intégration au taux isolé et aux seconds le revenue d'intégration au taux cohabitant, au seul motif que ces derniers vivent sous le même toit qu'un étranger en séjour illégal sans avoir égard au fait que le partenaire de vie de ces bénéficiaires ne dispose pas de revenus suffisants lui permettant de contribuer financièrement, fût-ce de façon modique, aux charges du ménage ? 2. L'article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, de la
loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi concernant le droit à l'intégration sociale
fermer concernant le droit à l'intégration sociale, interprété en ce sens que le règlement principalement en commun de leurs questions ménagères entre un bénéficiaire du revenu d'intégration et son partenaire de vie, étranger en séjour illégal, peut s'entendre du seul partage des tâches ménagères qu'implique la communauté domestique qu'ils forment du fait de leur habitation sous le même toit, sans qu'il soit requis que ledit partenaire de vie dispose de ressources lui permettant d'apporter sa contribution financière, fût-ce de façon modique, aux charges du ménage viole-t-il les articles 22 et 23 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 1er du Protocole n° 1 du 20 mars 1952 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 8 et 14 de ladite Convention en ce qu'interprétée de la sorte cette disposition légale a pour effet de constituer une ingérence disproportionnée : - dans la vie privée et familiale de ce bénéficiaire du revenu d'intégration, - et/ou dans la jouissance du droit patrimonial que constitue la perception du revenu d'intégration dont il remplit des condisitions d'octroi au motif que le montant de son revenu d'intégration se trouve du jour ou lendemain réduit du taux isolé au taux cohabitant en raison de la seule circonstance qu'il a déclaré s'être mis en ménage avec un étranger en séjour illégal, dépourvu de revenus ? 3.L'article 14, § 1er, 1°, alinéa 2, de la
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi concernant le droit à l'intégration sociale
fermer concernant le droit à l'intégration sociale, interprété en ce sens que le règlement principalement en commun de leurs questions ménagères entre un bénéficiaire du revenu d'intégration et son partenaire de vie, étranger en séjour illégal, requiert que ledit partenaire de vie dispose de ressources lui permettant d'apporter sa contribution financière, fût-elle modique, aux charges de ménage permet-il d'éviter la violation des dispositions constitutionnelles visées aux deux premières questions visées ci-dessus ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5085 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.