publié le 23 décembre 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 octobre 2010 en cause de F.C. contre J.-P. V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 octobre 2010, la Cour d'appel de Mons a posé la questio « Les articles 232 et 306 anciens du Code civil, interprétés en ce sens que l'époux victime qui obt(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 18 octobre 2010 en cause de F.C. contre J.-P. V., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 octobre 2010, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 232 et 306 anciens du Code civil, interprétés en ce sens que l'époux victime qui obtient un jugement de divorce prononcé sur la base de l'article 231 ancien du Code civil après deux ans de séparation, doit supporter la possibilité que l'époux coupable puisse renverser la présomption de faute prévue à l'article 306 ancien du Code civil, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'ils créent une distinction injustifiée entre : - un époux qui, obtenant un jugement de divorce sur base de l'article 231 ancien du Code civil dans les deux ans de la séparation, ne doit pas supporter la possibilité que l'époux coupable puisse renverser la présomption de faute prévue à l'article 306 ancien du Code civil - et l'époux qui, obtenant un jugement de divorce sur la base de l'article 231 ancien du Code civil après deux ans de séparation, doit supporter la possibilité que l'époux coupable puisse renverser la présomption de faute prévue à l'article 306 ancien du Code civil ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5045 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.