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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 19 août 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 21 juin 2010 en cause de la SA « Centrale Kredietverlening » contre Albert Vermeulen et autres, en présence de la SA « Mobistar » et autres, dont l'expédition est « L'article 1675/7, § 2, 2°, du Code judiciaire viole-t-il le principe d'égalité, consacré par(...)

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cour constitutionnelle
numac
2010204362
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19/08/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 21 juin 2010 en cause de la SA « Centrale Kredietverlening » contre Albert Vermeulen et autres, en présence de la SA « Mobistar » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juin 2010, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1675/7, § 2, 2°, du Code judiciaire viole-t-il le principe d'égalité, consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, et le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, consacré par l'article 23 de la Constitution, - en ce qu'en vertu de cette disposition, le juge de médiation de dettes ne peut manifestement pas apprécier, sur proposition du médiateur de dettes, dans l'intérêt de la masse et compte tenu de la dignité humaine des débiteurs, l'opportunité de la vente ni prévoir une remise ou un abandon de la vente dans l'intérêt de la masse, - tandis que l'article 25, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites permet au curateur de soumettre une telle appréciation au juge-commissaire, alors même qu'il peut être considéré qu'un commerçant qui demande la faillite a une plus grande connaissance des questions financières et de la nécessité de prendre des mesures en temps opportun qu'une personne physique qui n'a pas la qualité de commerçant et qui n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4979 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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