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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 12 février 2010

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 27 novembre 2009 en cause du ministère public et de l'inspecteur urbaniste régional contre Guy Van Weehaeghe et la SA « Ysowe », dont l'expédition est parvenue 1. « L'article 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il le droit (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 27 novembre 2009 en cause du ministère public et de l'inspecteur urbaniste régional contre Guy Van Weehaeghe et la SA « Ysowe », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 décembre 2009, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1.« L'article 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il le droit de propriété du tiers lésé par le maintien d'une construction illégale, droit garanti par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1.1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, combinés ou non avec le principe de légalité et avec le principe de confiance, en ce que cette disposition empêche qu'il soit fait droit à l'action publique intentée dans les délais auprès de la juridiction de jugement en vue de la remise dans le pristin état ou de la remise dans l'état légal, si le maintien de cette construction n'est plus punissable au moment de la décision ? »; 2. « L'article 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il le principe de standstill, contenu dans l'article 23 de la Constitution, en laissant s'éteindre - sans prévoir d'alternative - des droits d'action déjà existants et exercés devant le juge par les pouvoirs publics en vue de restaurer le bon aménagement du territoire, à la suite d'une dépénalisation de l'infraction de maintien, alors que cette dépénalisation laisse intacte, tant de facto que de jure, l'atteinte concrète au bon aménagement du territoire ? »; 3. « Les articles 6.1.1, alinéa 3, et 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire violent-ils le principe de standstill, contenu dans l'article 23 de la Constitution, en ce que, combinées, ces dispositions rendent impossible l'imposition d'une mesure de réparation pour cause de maintien dans une zone non vulnérable du point de vue spatial et font ainsi dépendre en fait la possibilité pour l'autorité de demander la réparation de situations irrégulières de l'existence et de l'éventuelle poursuite d'un auteur auquel l'infraction constituée par la construction est imputable, alors que cette circonstance est sans rapport avec le dommage que la situation illégale a éventuellement causé au bon aménagement du territoire ? »; 4. « Les articles 6.1.1, alinéa 3, et 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, combinées, ces dispositions ont pour effet que la personne qui maintient une situation en dehors d'une zone vulnérable du point de vue spatial et parallèlement à laquelle un constructeur peut encore être poursuivi pour l'infraction constituée par la construction peut encourir les conséquences d'une mesure de réparation imposée, alors que cette même personne ne doit pas subir ces conséquences s'il n'est plus possible de poursuivre un constructeur pour l'infraction constituée par la construction ? ». b. Par arrêt du 4 décembre 2009 en cause du ministère public contre Hugo Durinck et Rita Van Bockstaele, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 décembre 2009, la Cour d'appel de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 6.1.1, alinéa 3, et 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ont pour effet, lorsqu'ils sont combinés, que la personne (morale) qui maintient une situation irrégulière en dehors d'une zone vulnérable du point de vue spatial et qui n'est pas poursuivie ou n'est pas jugée coupable de l'infraction de construction peut encore encourir les conséquences d'une mesure de réparation imposée lorsqu'un tiers est poursuivi et jugé coupable de l'infraction de construction et qu'une mesure de réparation est ordonnée à son encontre, alors qu'une même personne (morale) qui maintient une situation irrégulière en dehors d'une zone vulnérable du point de vue spatial et qui n'est pas poursuivie ou n'est pas jugée coupable de l'infraction de construction ne peut pas encourir de telles conséquences lorsqu'aucun tiers n'est poursuivi ou ne peut plus l'être pour l'infraction de construction ? ». c. Par deux arrêts du 18 décembre 2009 en cause respectivement du ministère public contre Marc Devolder et du ministère public et de l'inspecteur régional de l'urbanisme contre Geert Bauwens et la SA « Opslag, Manipulatie en Distributie G.M.B. », dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 11 janvier 2010, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il le droit de propriété du tiers lésé par le maintien d'une construction illégale, droit garanti par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1.1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, combinés ou non avec le principe de légalité et avec le principe de confiance, en ce que cette disposition empêche qu'il soit fait droit à l'action publique intentée dans les délais auprès de la juridiction de jugement en vue de la remise dans le pristin état ou de la remise dans l'état légal, si le maintien de cette construction n'est plus punissable au moment de la décision ? »; 2. « L'article 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il le principe de standstill, contenu dans l'article 23 de la Constitution, en laissant s'éteindre -sans prévoir d'alternative - des droits d'action déjà existants et exercés devant le juge par les pouvoirs publics en vue de restaurer le bon aménagement du territoire, à la suite d'une dépénalisation de l'infraction de maintien, alors que cette dépénalisation laisse intacte, tant de facto que de jure, l'atteinte concrète au bon aménagement du territoire ? »; 3. « Les articles 6.1.1, alinéa 3, et 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire violent-ils le principe de standstill, contenu dans l'article 23 de la Constitution, en ce que, combinées, ces dispositions rendent impossible l'imposition d'une mesure de réparation pour cause de maintien dans une zone non vulnérable du point de vue spatial et font ainsi dépendre en fait la possibilité pour l'autorité de demander la réparation de situations irrégulières de l'existence et de l'éventuelle poursuite ou déclaration de culpabilité d'un auteur auquel l'infraction constituée par la construction est imputable, alors que cette circonstance est sans rapport avec le dommage que la situation illégale a éventuellement causé au bon aménagement du territoire ? »; 4. « Les articles 6.1.1, alinéa 3, et 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ont pour effet, lorsqu'ils sont combinés, que la personne (morale) qui maintient une situation irrégulière en dehors d'une zone vulnérable du point de vue spatial et qui n'est pas poursuivie ou n'est pas jugée coupable de l'infraction de construction peut encore encourir les conséquences d'une mesure de réparation imposée lorsqu'un tiers est poursuivi et jugé coupable de l'infraction de construction et qu'une mesure de réparation est ordonnée à son encontre, alors qu'une même personne (morale) qui maintient une situation irrégulière en dehors d'une zone vulnérable du point de vue spatial et qui n'est pas poursuivie ou n'est pas jugée coupable de l'infraction de construction ne peut pas encourir de telles conséquences lorsqu'aucun tiers n'est poursuivi ou ne peut plus l'être pour l'infraction de construction ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4824, 4832, 4844 et 4845 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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