publié le 12 février 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 27 novembre 2009 en cause du ministère public et de l'inspecteur urbaniste régional contre Guy Van Weehaeghe et la SA « Ysowe », dont l'expédition est parvenue 1. « L'article 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il le droit (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 27 novembre 2009 en cause du ministère public et de    l'inspecteur urbaniste régional contre Guy Van Weehaeghe et la SA «    Ysowe », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7    décembre 2009, la Cour d'appel de Gand a posé les questions    préjudicielles suivantes :    1.« L'article 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du    territoire viole-t-il le droit de propriété du tiers lésé par le    maintien d'une construction illégale, droit garanti par l'article 16    de la Constitution et par l'article 1.1 du Premier Protocole    additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, combinés    ou non avec le principe de légalité et avec le principe de confiance,    en ce que cette disposition empêche qu'il soit fait droit à l'action    publique intentée dans les délais auprès de la juridiction de jugement    en vue de la remise dans le pristin état ou de la remise dans l'état    légal, si le maintien de cette construction n'est plus punissable au    moment de la décision ? »;    2. « L'article 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du    territoire viole-t-il le principe de standstill, contenu dans    l'article 23 de la Constitution, en laissant s'éteindre - sans prévoir    d'alternative - des droits d'action déjà existants et exercés devant    le juge par les pouvoirs publics en vue de restaurer le bon    aménagement du territoire, à la suite d'une dépénalisation de    l'infraction de maintien, alors que cette dépénalisation laisse    intacte, tant de facto que de jure, l'atteinte concrète au bon    aménagement du territoire ? »;    3. « Les articles 6.1.1, alinéa 3, et 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand    de l'aménagement du territoire violent-ils le principe de standstill,    contenu dans l'article 23 de la Constitution, en ce que, combinées,    ces dispositions rendent impossible l'imposition d'une mesure de    réparation pour cause de maintien dans une zone non vulnérable du    point de vue spatial et font ainsi dépendre en fait la possibilité    pour l'autorité de demander la réparation de situations irrégulières    de l'existence et de l'éventuelle poursuite d'un auteur auquel    l'infraction constituée par la construction est imputable, alors que    cette circonstance est sans rapport avec le dommage que la situation    illégale a éventuellement causé au bon aménagement du territoire ? »;    4. « Les articles 6.1.1, alinéa 3, et 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand    de l'aménagement du territoire violent-ils les articles 10 et 11 de la    Constitution en ce que, combinées, ces dispositions ont pour effet que    la personne qui maintient une situation en dehors d'une zone    vulnérable du point de vue spatial et parallèlement à laquelle un    constructeur peut encore être poursuivi pour l'infraction constituée    par la construction peut encourir les conséquences d'une mesure de    réparation imposée, alors que cette même personne ne doit pas subir    ces conséquences s'il n'est plus possible de poursuivre un    constructeur pour l'infraction constituée par la construction ? ».    b. Par arrêt du 4 décembre 2009 en cause du ministère public contre    Hugo Durinck et Rita Van Bockstaele, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 14 décembre 2009, la Cour d'appel de Gand a posé    la question préjudicielle suivante :    « Les articles 6.1.1, alinéa 3, et 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de    l'aménagement du territoire violent-ils les articles 10 et 11 de la    Constitution en ce qu'ils ont pour effet, lorsqu'ils sont combinés,    que la personne (morale) qui maintient une situation irrégulière en    dehors d'une zone vulnérable du point de vue spatial et qui n'est pas    poursuivie ou n'est pas jugée coupable de l'infraction de construction    peut encore encourir les conséquences d'une mesure de réparation    imposée lorsqu'un tiers est poursuivi et jugé coupable de l'infraction    de construction et qu'une mesure de réparation est ordonnée à son    encontre, alors qu'une même personne (morale) qui maintient une    situation irrégulière en dehors d'une zone vulnérable du point de vue    spatial et qui n'est pas poursuivie ou n'est pas jugée coupable de    l'infraction de construction ne peut pas encourir de telles    conséquences lorsqu'aucun tiers n'est poursuivi ou ne peut plus l'être    pour l'infraction de construction ? ».    c. Par deux arrêts du 18 décembre 2009 en cause respectivement du    ministère public contre Marc Devolder et du ministère public et de    l'inspecteur régional de l'urbanisme contre Geert Bauwens et la SA «    Opslag, Manipulatie en Distributie G.M.B. », dont les expéditions sont    parvenues au greffe de la Cour le 11 janvier 2010, la Cour d'appel de    Gand a posé les questions préjudicielles suivantes :    1. « L'article 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du    territoire viole-t-il le droit de propriété du tiers lésé par le    maintien d'une construction illégale, droit garanti par l'article 16    de la Constitution et par l'article 1.1 du Premier Protocole    additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, combinés    ou non avec le principe de légalité et avec le principe de confiance,    en ce que cette disposition empêche qu'il soit fait droit à l'action    publique intentée dans les délais auprès de la juridiction de jugement    en vue de la remise dans le pristin état ou de la remise dans l'état    légal, si le maintien de cette construction n'est plus punissable au    moment de la décision ? »;    2. « L'article 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand de l'aménagement du    territoire viole-t-il le principe de standstill, contenu dans    l'article 23 de la Constitution, en laissant s'éteindre -sans prévoir    d'alternative - des droits d'action déjà existants et exercés devant    le juge par les pouvoirs publics en vue de restaurer le bon    aménagement du territoire, à la suite d'une dépénalisation de    l'infraction de maintien, alors que cette dépénalisation laisse    intacte, tant de facto que de jure, l'atteinte concrète au bon    aménagement du territoire ? »;    3. « Les articles 6.1.1, alinéa 3, et 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand    de l'aménagement du territoire violent-ils le principe de standstill,    contenu dans l'article 23 de la Constitution, en ce que, combinées,    ces dispositions rendent impossible l'imposition d'une mesure de    réparation pour cause de maintien dans une zone non vulnérable du    point de vue spatial et font ainsi dépendre en fait la possibilité    pour l'autorité de demander la réparation de situations irrégulières    de l'existence et de l'éventuelle poursuite ou déclaration de    culpabilité d'un auteur auquel l'infraction constituée par la    construction est imputable, alors que cette circonstance est sans    rapport avec le dommage que la situation illégale a éventuellement    causé au bon aménagement du territoire ? »;    4. « Les articles 6.1.1, alinéa 3, et 6.1.1, alinéa 4, du Code flamand    de l'aménagement du territoire violent-ils les articles 10 et 11 de la    Constitution en ce qu'ils ont pour effet, lorsqu'ils sont combinés,    que la personne (morale) qui maintient une situation irrégulière en    dehors d'une zone vulnérable du point de vue spatial et qui n'est pas    poursuivie ou n'est pas jugée coupable de l'infraction de construction    peut encore encourir les conséquences d'une mesure de réparation    imposée lorsqu'un tiers est poursuivi et jugé coupable de l'infraction    de construction et qu'une mesure de réparation est ordonnée à son    encontre, alors qu'une même personne (morale) qui maintient une    situation irrégulière en dehors d'une zone vulnérable du point de vue    spatial et qui n'est pas poursuivie ou n'est pas jugée coupable de    l'infraction de construction ne peut pas encourir de telles    conséquences lorsqu'aucun tiers n'est poursuivi ou ne peut plus l'être    pour l'infraction de construction ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4824, 4832, 4844 et 4845 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.