publié le 20 novembre 2009
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 196.411 du 28 septembre 2009 en cause de l'ASBL « Unamec » et autres contre l'Etat belge, représenté par le ministre pour l'Entreprise, dont l'expédition est parve « L'article 317, juncto l'article 313, 2°, de la loi-programme du 22 décembre 1989 viole-t-il les (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 196.411 du 28 septembre 2009 en cause de l'ASBL « Unamec » et autres contre l'Etat belge, représenté par le ministre pour l'Entreprise, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 octobre 2009, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 317, juncto l'article 313, 2°, de la
loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
22/12/1989
pub.
14/11/2011
numac
2011000693
source
service public federal interieur
Loi-programme
fermer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément et combinés avec les articles 33 et 108 de la Constitution, en ce que cette disposition habilite le ministre des Affaires économiques à fixer, à l'égard des producteurs et des fournisseurs de médicaments et de dispositifs médicaux, les prix maxima des médicaments et des dispositifs médicaux, sans que les conditions et les critères ne soient fixés à cet effet par une loi ou par un arrêté royal, de sorte que les parties requérantes sont privées des garanties constitutionnelles qu'offrent la protection du législateur, le contrôle démocratique et le pouvoir réglementaire général du Roi, alors que les producteurs et les fournisseurs d'autres produits ne peuvent être visés par des arrêtés ministériels fixant des prix maxima, sans que des règles plus précises aient été fixées dans une loi ou dans un arrêté royal ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4780 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.