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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 04 septembre 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 12 juin 2009 en cause de la SA « PRO-DUO » contre Catherine De Baets, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 juin 2009, la Cour du travail de Ga « L'article 10, alinéa 2, de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs vi(...)

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cour constitutionnelle
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04/09/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 12 juin 2009 en cause de la SA « PRO-DUO » contre Catherine De Baets, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 juin 2009, la Cour du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10, alinéa 2, de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs viole-t-il ou non les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que l'employeur, en cas de retard dans l'exécution de son obligation de paiement de la rémunération, est non seulement redevable au travailleur d'intérêts sur la totalité de la rémunération, en ce compris donc la partie de celle-ci qui correspond aux cotisations ONSS du travailleur et au précompte professionnel qui doivent être retenus, mais est en outre tenu de payer aux tiers qui ont le droit de lui réclamer le paiement de ces cotisations ONSS et de ce précompte professionnel, c'est-à-dire l'ONSS et l'Etat belge, des intérêts de retard sur la partie de la rémunération qui correspond aux cotisations ONSS et au précompte professionnel qui doivent être retenus, alors que tout autre débiteur n'est redevable d'intérêts de retard qu'une seule fois sur une même partie de la dette, et ce uniquement en faveur du créancier qui détient une créance exigible sur cette partie de la dette ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4729 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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