publié le 27 avril 2009
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 mars 2009 en cause de Pascal Vanmolle contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mars 2009, la Cour d'appel d'Anvers a posé 1. « L'article 101, § 2, alinéa 2, du CIR 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 mars 2009 en cause de Pascal Vanmolle contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 mars 2009, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 101, § 2, alinéa 2, du CIR 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il autorise le contribuable qui a érigé un bâtiment sur un bien immobilier non bâti à déduire le prix du bâtiment érigé sans avoir égard au fait que les travaux ont été exécutés par un entrepreneur enregistré, par un entrepreneur non enregistré ou par le contribuable lui-même, alors que le contribuable qui a acquis un bâtiment existant ne peut déduire que le coût des travaux effectués par un entrepreneur enregistré et non pas le coût des travaux exécutés par un entrepreneur non enregistré, ni le prix de revient des matériaux s'il a réalisé lui-même les travaux ? »;2. « L'article 101, § 2, alinéa 3, du CIR 1992 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet la déduction des travaux dans la mesure où ils ont été effectués par un entrepreneur enregistré avec les matériaux qu'il a achetés alors que les travaux effectués par un entrepreneur non enregistré et les matériaux acquis et transformés par le contribuable lui-même ne peuvent pas être pris en considération ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4662 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.