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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 13 mars 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 189.463 du 14 janvier 2009 en cause de Philippe De Coene et autres et, après reprise d'instance, Renaat Landuyt et autres contre l'ASBL « Vrijheidsfonds » et l'A « 1. L'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépe(...)

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13/03/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 189.463 du 14 janvier 2009 en cause de Philippe De Coene et autres et, après reprise d'instance, Renaat Landuyt et autres contre l'ASBL « Vrijheidsfonds » et l'ASBL « Vlaamse Concentratie », parties intervenantes : Frank Vanhecke et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 janvier 2009, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2005, emporte-t-il une violation de l'article 13 de la Constitution lu en combinaison avec les articles 146 et 160 de celle-ci, l'article 6.1, de la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955), l'article 14 du PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981) et le principe général d'indépendance et d'impartialité du juge, en ce qu'il confie à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat la décision relative à la suppression de la dotation, alors que le Conseil d'Etat a été impliqué en tant qu'organe consultatif lors de l'élaboration de la loi du 4 juillet 1989, et en particulier de l'article 15ter de cette loi, et qu'il n'y aurait pas de stricte séparation entre ses fonctions consultative et juridictionnelle ? 2. L'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2005, qui impose de soumettre la demande de suppression des dotations à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, est-il conciliable avec l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec les articles 10, 11 et 146 de celle-ci, avec les articles 6.1 et 14 de la CEDH et avec les articles 14 et 26 du PIDCP et avec le principe général du droit à un juge indépendant et impartial, en ce que la demande est automatiquement examinée par une juridiction composée de conseillers d'Etat qui n'appartiennent pas tous au rôle linguistique néerlandais et qui ne sont pas non plus tous légalement bilingues, alors que dans d'autres cas, les articles 51 à 61 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et l'article 87 des mêmes lois coordonnées disposent que l'affaire est normalement examinée par une chambre néerlandophone ou une chambre francophone et, seulement exceptionnellement et dans des cas non pertinents en l'espèce, par la chambre bilingue et alors que ce n'est que dans les cas visés aux articles 91 et 92 de ces lois coordonnées qu'une affaire est renvoyée à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif et alors que si l'article 15ter de cette loi du 4 juillet 1989 ne renvoyait pas à l'assemblée générale, cette demande pourrait, le cas échéant, être examinée par une chambre exclusivement néerlandophone du Conseil d'Etat et donc, selon les parties défenderesses, sans juges ne connaissant pas le néerlandais et suscitant une apparence de partialité eu égard à l'hostilité déclarée de la communauté française du pays à l'égard d'un parti indépendantiste flamand ? 3. L'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2005, est-il conciliable avec l'article 19 de la Constitution en tant que l'article 15ter impose une mesure de suppression de la dotation légale lorsqu'un parti politique ou ses composantes montre au travers d'indices son hostilité envers les droits et libertés garantis par la CEDH sans qu'il soit nécessaire que des délits aient été commis à l'occasion de l'expression de ces indices, alors que les indices dénoncés par l'article 15ter sont couverts par la liberté d'expression et ne sont soumis qu'à la seule limite constitutionnelle de la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés, de sorte que seul un comportement susceptible d'être pénalement sanctionné est visé par la limite à la liberté d'expression et que seules des mesures pénales peuvent être instaurées en vue de sanctionner un tel comportement ? 4.Compte tenu de la limitation drastique de toute autre forme de revenus que le législateur impose aux partis politiques, l'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2005, viole-t-il l'article 27 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 11, paragraphe 1er, de la CEDH, et avec l'article 22 du PIDCP, en ce qu'il instaure une procédure conduisant à limiter ou à priver un parti politique de moyens financiers ? 5. L'article 15ter de la loi du 4 juillet 1989, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2005, est-il conciliable avec les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où la loi ne prévoit la mesure de suppression de la dotation que pour des indices montrant qu'un parti politique, par son propre fait ou par celui de ses composantes, de ses listes, de ses candidats ou de ses mandataires élus, est hostile aux droits et libertés garantis par la CEDH, qu'il commette ou non des infractions pénales, alors que la mesure ne s'applique pas à d'autres agissements dont la qualification d'infraction pénale ne peut être mise en doute, tels la corruption, l'abus de biens publics, le détournement, le faux et l'usage de faux en écriture, la prise d'intérêts et l'abus de biens sociaux ? 6.L'article 15ter, § 2, de la loi du 4 juillet 1989, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2005, interprété en ce sens que le terme ' écrits ' ne vise que les ' écrits de procédure ' émanant des parties, à l'exclusion des pièces justificatives, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec le principe général du droit selon lequel toute personne a droit à un procès équitable, les articles 6.1 et 14 de la CEDH et les articles 14 et 26 du PIDCP, en ce que le justiciable, à savoir la personne morale agissant pour un parti politique, cité devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article 15ter, § 2, précité, ainsi que les parties intervenantes à la cause, peuvent être jugées sur la base de pièces justificatives rédigées dans une autre langue que celle d'un ou de plusieurs conseillers d'Etat qui composent l'assemblée générale de la section du contentieux administratif, sans qu'il y ait obligation de traduire ces pièces à l'usage du Conseil d'Etat, alors que sur la base de l'article 63, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, le justiciable engagé dans une procédure devant la Cour constitutionnelle peut demander une traduction, à l'usage de la Cour, des pièces justificatives, en français ou en néerlandais selon le cas ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 4615 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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