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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 24 février 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 14 janvier 2009 en cause de l'ASBL « ACERTA Caisse d'Allocations Familiales » contre Jean-Luc Henin, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 janv « L'article 35 de la loi-programme du 20 juillet 2006 qui modifie l'article 120bis des lois relati(...)

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cour constitutionnelle
numac
2009200756
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24/02/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 14 janvier 2009 en cause de l'ASBL « ACERTA Caisse d'Allocations Familiales » contre Jean-Luc Henin, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 janvier 2009, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 35 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui modifie l'article 120bis des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il permet aux organismes d'allocations familiales de récupérer les prestations familiales indûment payées à leurs affiliés par suite d'une erreur qui leur est imputable et pour autant que la personne erronément créditée ne savait pas ou ne devait pas savoir qu'elle n'avait pas ou plus droit, en tout ou en partie, à la prestation versée, alors que, de manière générale, l'article 17, alinéa 2, de la Charte de l'assuré social qui s'applique à l'ensemble des institutions de sécurité sociale, au rang desquelles se trouvent les organismes d'allocations familiales, fait obstacle à toute récupération de sommes indûment perçues par les assurés sociaux lorsque : 1) l'erreur à l'origine de la décision rectificative est due à l'institution de sécurité sociale;2) le droit reconnu après la révision est inférieur à celui initialement consenti;3) l'assuré social ne savait pas ou ne devait pas savoir qu'il n'avait plus droit à l'intégralité des prestations liquidées ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4610 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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