publié le 09 février 2009
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 17 décembre 2008 en cause du ministère public contre R.Y. E.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 décembre 2008, la chambre des mises en ac « 1. Les articles 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°, et 47septies, § 2, combinés avec l'art(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 17 décembre 2008 en cause du ministère public contre R.Y. E.M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 décembre 2008, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°, et 47septies, § 2, combinés avec l'article 235ter, § 2, du Code d'instruction criminelle, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 CEDH, en ce que les personnes faisant l'objet de la méthode particulière de recherche d'observation ne sont pas autorisées à contester la régularité de la méthode particulière de recherche d'observation au cours d'un débat contradictoire, en présence de toutes les parties au procès, sur la base de tous les éléments du dossier répressif et en bénéficiant de l'audition contradictoire de témoins, alors qu'une catégorie d'autres personnes se trouvant dans une situation comparable, parce qu'elles font l'objet d'une ordonnance de perquisition ou d'une ordonnance d'écoute téléphonique, peuvent contester la régularité des ordonnances de perquisition ou de l'ordonnance d'écoute téléphonique au cours d'un débat contradictoire, en présence de toutes les parties au procès, sur la base de tous les éléments du dossier répressif et en bénéficiant de l'audition contradictoire de témoins ? ». « 2. L'article 47sexies du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 8 CEDH, en ce que des observations peuvent avoir lieu sans que le justiciable en connaisse l'étendue et les implications possibles et sans que ceux qui sont chargés de l'exécution de l'observation soient guidés (et limités) par quelque cadre légal, contrôlable par des magistrats indépendants et impartiaux, alors que le justiciable, en ce qui concerne l'infiltration, en connaît l'étendue et les implications possibles et a également la garantie que ceux qui sont chargés de l'infiltration doivent respecter un cadre légal qui est contrôlable par des magistrats indépendants et impartiaux ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4590 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.