publié le 06 février 2009
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a) Par arrêt n° 188.467 du 4 décembre 2008 en cause de la Communauté flamande contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 décembre 2008, le C « L'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des pr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a) Par arrêt n° 188.467 du 4 décembre 2008 en cause de la Communauté flamande contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 décembre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé viole-t-il les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, et en particulier l'article 128, § 1er, de la Constitution et l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans la mesure où cette disposition instaure la fonction d'aide-soignant en définissant celui-ci comme étant une personne spécifiquement formée pour assister l'infirmier ou l'infirmière, sous leur contrôle, en matière de soins, d'éducation et de logistique, dans le cadre des activités coordonnées par l'infirmier ou l'infirmière dans une équipe structurée, et confère au Roi le pouvoir de déterminer les activités mentionnées à l'article 21quinquies du § 1er, a) et b), de l'arrêté royal n° 78, précité, que l'aide-soignant peut exercer et de fixer les modalités d'exécution de ces activités afférentes à la fonction d'aide-soignant ? ». b) Par arrêt n° 188.468 du 4 décembre 2008 en cause de la Communauté flamande contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 décembre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 21quinquiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé viole-t-il les règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions, et en particulier l'article 128, § 1er, de la Constitution et l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, dans la mesure où nul ne peut exercer la profession d'aide soignant sans être enregistré ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4573 et 4574 du rôle de la Cour, ont été jointes.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.