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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 16 janvier 2009

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 13 octobre 2008 en cause du ministère public et de E.E. et S. D.V. contre R.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 novembre 2008, la Cour d' « 1. L'article 372 (et l'article 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, v(...)

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16/01/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 13 octobre 2008 en cause du ministère public et de E.E. et S. D.V. contre R.B., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 novembre 2008, la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 372 (et l'article 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils prévoient que les mineurs âgés de quatorze ans à seize ans accomplissant des actes sexuels sont réputés avoir la capacité de consentir valablement à un acte de pénétration sexuelle, mais, en revanche, ne sont pas réputés avoir la capacité de consentir valablement à un comportement qualifié (qui est moins extrême) en matière d'attentat à la pudeur ? 2. L'article 372 (et l'article 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils prévoient que l'appréciation du caractère punissable d'un acte de pénétration sexuelle par une personne majeure s'opère dans le cadre de l'existence ou non du consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans et qu'en revanche, lors de l'appréciation du caractère punissable d'un comportement qualifié (qui est moins extrême) en matière d'attentat à la pudeur commis par une personne majeure, ce consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans est sans relevance ? 3.L'article 372 (et l'article 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ont pour effet qu'une personne majeure qui commet des actes sexuels avec un mineur entre quatorze et seize ans, auxquels ce mineur consent - fait qui ne peut être réprimé comme un viol -, est punie, en principe, de la même manière qu'une personne majeure qui se limite, également avec consentement, à des attouchements indécents sur la personne d'un mineur entre quatorze et seize ans ? 4. L'article 372 (et l'article 373) du Code pénal, combiné(s) avec l'article 375 du Code pénal, viole-t-il (violent-ils) le principe de légalité en matière pénale, garanti par les articles 12 et 14 de la Constitution, en disposant que l'appréciation du caractère punissable d'un acte de pénétration sexuelle commis par une personne majeure s'opère dans le cadre de l'existence ou non du consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans et qu'en revanche, lors de l'appréciation du caractère punissable d'un comportement qualifié (qui est moins extrême) en matière d'attentat à la pudeur commis par une personne majeure, ce consentement d'un mineur entre quatorze et seize ans est sans relevance ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4559 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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