publié le 19 août 2008
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 juin 2008 en cause de la SA « Feestverlichting » contre l'Office national de sécurité sociale , dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 j(...) 1. « L'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, tel qu'il a été inséré par la loi d(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 juin 2008 en cause de la SA « Feestverlichting » contre l'Office national de sécurité sociale (ONSS), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 juillet 2008, la Cour du travail d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, tel qu'il a été inséré par la loi du 29 décembre 1990, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition législative requiert de la part de l'employeur qu'il obtienne du bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi, dans un délai déterminé, une attestation établissant que le travailleur qu'il a engagé remplit les conditions fixées par la loi pour pouvoir prétendre aux réductions de cotisations prévues par celle-ci, étant donné que la création de cette exigence formelle pour pouvoir bénéficier de la réduction de cotisations fait naître une différence de traitement entre les employeurs qui satisfont à toutes les conditions de fond ou conditions matérielles fixées par la loi pour pouvoir prétendre à cette réduction de cotisations et qui ont demandé l'attestation en question (le 'formulaire C63') dans le délai imparti et les employeurs qui satisfont eux aussi à toutes les conditions de fond ou conditions matérielles fixées par la loi pour pouvoir prétendre à cette réduction de cotisations (et qui peuvent également le prouver) mais qui n'ont pas demandé la même attestation dans le délai imparti ? »;2. « L'article 127bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, tel qu'il a été inséré par la loi du 29 décembre 1990, viole-t-il l'article 13 de la Constitution en ce que, dans cette disposition législative, le droit aux réductions de cotisations qui y sont visées dépend simplement de l'obtention d'une attestation du directeur du bureau de chômage confirmant que le travailleur engagé satisfait aux conditions légales, de sorte qu'un aspect important et essentiel de l'appréciation quant à l'obligation de paiement des cotisations de sécurité sociale par l'employeur est soustrait au juge que la loi, et plus particulièrement l'article 580, 1°, du Code judiciaire, assigne au justiciable ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4498 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.