publié le 14 août 2008
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 juin 2008 en cause de la SPRL « Nuance Communications International » contre Michael Ziegler, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1 er
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 27 juin 2008 en cause de la SPRL « Nuance Communications International » contre Michael Ziegler, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 1er juillet 2008, la Cour du travail de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 10, alinéa 2, de la loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, d'une part, en ce que le travailleur, qui ne peut réclamer à l'employeur la partie de la rémunération qui correspond au montant des cotisations ONSS et du précompte professionnel qui doivent être retenus, a cependant droit, en cas de retard de paiement de la rémunération, au paiement, à charge de l'employeur, d'intérêts de retard sur cette partie de la rémunération, alors que tout autre créancier, en cas de retard dans l'exécution d'une obligation qui concerne le paiement d'une somme, n'a droit, au titre de dommages et intérêts, qu'aux intérêts de retard calculés sur la somme que lui-même peut réclamer à son débiteur, et, d'autre part, en ce que l'employeur, en cas de retard dans l'exécution de son obligation de paiement de la rémunération, est non seulement redevable au travailleur d'intérêts sur la totalité de la rémunération, en ce compris donc la partie de celle-ci qui correspond aux cotisations ONSS du travailleur et au précompte professionnel qui doivent être retenus, mais est en outre tenu de payer aux tiers qui ont le droit de lui réclamer le paiement de ces cotisations ONSS et de ce précompte professionnel, c'est-à -dire l'ONSS et l'Etat belge, des intérêts de retard sur la partie de la rémunération qui correspond aux cotisations ONSS et au précompte professionnel qui doivent être retenus, alors que tout autre débiteur n'est redevable d'intérêts de retard qu'une seule fois sur une même partie de la dette, et ce uniquement en faveur du créancier qui détient une créance exigible sur cette partie de la dette ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4489 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.