publié le 30 mai 2008
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 avril 2008 en cause de Marinus Van Stijn et Maria Paspont contre l'ASBL « Acerta Kinderbijslagfonds », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 « L'article 120bis ancien des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travaille(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 10 avril 2008 en cause de Marinus Van Stijn et Maria Paspont contre l'ASBL « Acerta Kinderbijslagfonds », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 avril 2008, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 120bis ancien des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, par la discrimination qu'il instaure entre assurés sociaux selon le régime dont relèvent les prestations sociales qu'ils perçoivent, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ne se référant pas aux délais consacrés par l'article 30, qui n'est certes pas encore entré en vigueur à ce jour, de la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
31/05/2011
numac
2011000295
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
02/09/2014
numac
2014000386
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
type
loi
prom.
29/06/1981
pub.
17/11/2015
numac
2015000647
source
service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, quant aux délais de prescription de l'action en répétition de l'indu : - d'une part, en fixant à cinq ans le délai ordinaire de prescription là où l'article 30 de la loi précitée les fixe à trois ans, ou à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d'une erreur de l'organisme ou du service, dont l'intéressé ne pouvait normalement se rendre compte; - d'autre part, en ne déterminant aucun délai de prescription à la répétition des allocations familiales indûment perçues ensuite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, là où l'article 30 de la loi précitée limite à cinq ans le délai de prescription des prestations sociales indûment perçues dans ces conditions ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4455 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.