publié le 15 avril 2008
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 29 janvier 2008 en cause de V.I., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 février 2008, la Cour de cassation a posé les questions préjudiciell 1. « Les articles 235ter et/ou 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violent-ils les ar(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 a. Par arrêt du 29 janvier 2008 en cause de V.I., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 février 2008, la Cour de cassation a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 235ter et/ou 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où ils ne permettent pas l'introduction d'un pourvoi immédiat contre un arrêt rendu par la chambre des mises en accusation sur le contrôle du dossier confidentiel conformément aux articles 189ter et/ou 235ter du Code d'instruction criminelle qui constitue un arrêt préparatoire, alors que l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, par dérogation à l'alinéa 1er de cet article, autorise l'introduction d'un pourvoi immédiat contre l'arrêt rendu par la chambre des mises en accusation en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle sur l'examen de la régularité de la procédure qui constitue un arrêt préparatoire similaire à celui qui est rendu en application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle ? »;2. « L'article 235ter, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les article 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans la mesure où les personnes faisant l'objet d'une observation désireuses de contrôler la régularité de cette observation ne sont pas autorisées à obtenir une copie du dossier répressif et ne disposent que d'une période de 48 heures pour consulter le dossier répressif, alors que d'autres personnes se trouvant dans une situation comparable parce qu'elles font l'objet d'une même violation grave de leur vie privée, comme c'est le cas à la suite d'une ordonnance de perquisition ou d'une ordonnance d'écoute téléphonique, peuvent en contrôler la régularité à la lumière d'une copie du dossier répressif et disposent en outre d'une période de plus de 48 heures pour contrôler cette régularité ? »;3. « Les articles 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°, et 47septies, § 2, lus en combinaison avec l'article 235ter, § 2, du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où les personnes faisant l'objet de la méthode particulière de recherche de l'observation, ne sont pas autorisées à contester la régularité de la méthode particulière de recherche de l'observation, au cours de débats contradictoires en présence de toutes les parties au procès, à la lumière de tous les éléments du dossier répressif, dans les délais et avec les facilités nécessaires et, éventuellement, une audition contradictoire des témoins, alors que d'autres personnes se trouvant dans une situation comparable parce qu'elles font l'objet d'une ordonnance de perquisition ou d'une ordonnance d'écoute téléphonique, peuvent contester la régularité de l'ordonnance de perquisition ou de l'ordonnance d'écoute téléphonique au cours de débats contradictoires, en présence de toutes les parties au procès, à la lumière de tous les éléments du dossier répressif, dans les délais et avec les facilités nécessaires et, éventuellement, une audition contradictoire des témoins ? ». b. Par arrêt du 19 février 2008 en cause de W.S., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2008, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 235ter et/ou 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où ils ne permettent pas l'introduction d'un pourvoi immédiat contre un arrêt rendu par la chambre des mises en accusation sur le contrôle du dossier confidentiel conformément aux articles 189ter et/ou 235ter du Code d'instruction criminelle qui constitue un arrêt préparatoire, alors que l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, par dérogation à l'alinéa 1er de cet article, autorise l'introduction d'un pourvoi immédiat contre l'arrêt rendu par la chambre des mises en accusation en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle sur l'examen de la régularité de la procédure qui constitue un arrêt préparatoire similaire à celui qui est rendu en application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle ? ».
Ces affaires, inscrites sous les numéros 4431 et 4441 du rôle de la Cour, ont été jointes aux affaires portant les numéros 4421, 4422 et 4423 du rôle.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.