publié le 07 mars 2008
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 1 er février 2008 en cause de la SCIRL « Tecteo » et la SCIRL « Brutele », en présence de la SA de droit public « Belgacom », partie intervenante, dont l « 1) Les articles 72 et 73 de la LPCE [loi sur la protection de la concurrence économique, coordonn(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt du 1er février 2008 en cause de la SCIRL « Tecteo » et la SCIRL « Brutele », en présence de la SA de droit public « Belgacom », partie intervenante, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 février 2008, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1) Les articles 72 et 73 de la LPCE [loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 15 septembre 2006] violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces articles prévoient un traitement identique pour les parties qui notifient une concentration au Conseil de la concurrence aux fins d'obtenir l'autorisation de procéder à la réalisation de l'opération et pour les parties à un ' litige ' dont le sort ne saurait dépendre du silence, à l'expiration d'un délai, de la juridiction qui en est saisie ? 2) Les articles 72 et 73 de la LPCE violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces articles s'appliquent tant au cours de la procédure en première phase qu'au cours de la procédure en seconde phase alors que seules les mesures adoptées à l'issue de la seconde phase d'examen sont susceptibles de porter grief aux parties notifiantes ? 3) Les articles 58 et 75 de la LPCE, interprétés dans le sens où le Conseil de la concurrence pourrait décider de reprendre l'examen d'une procédure de concentration après que la Cour d'appel de Bruxelles ait annulé une précédente décision du Conseil de la concurrence dans la même affaire en ce que cette décision constatait que le délai imparti au Conseil de la concurrence pour se prononcer était suspendu dès aujourd'hui jusqu'à la réception des réponses de la Cour de cassation aux questions préjudicielles qui lui étaient posées et ait constaté que la concentration faisant l'objet de l'affaire doit être réputée avoir été déclarée admissible par le Conseil de la concurrence, violent-ils les articles 10, 11 et 12 de la Constitution, pris isolément et combinés avec l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et avec le principe général de sécurité juridique en ce que sans justification objective et raisonnable seraient traités de manière différente tous les justiciables, bénéficiaires d'un arrêt d'annulation d'une décision administrative bénéficiant de la protection due au respect qui s'attache à l'autorité absolue de chose jugée d'un arrêt d'annulation et les justiciables bénéficiaires d'un arrêt d'annulation de la Cour d'appel de Bruxelles, statuant en annulation d'une décision du Conseil de la concurrence en matière de concentration qui seraient privés de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt d'annulation prononcé par la Cour d'appel de Bruxelles ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 4428 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.