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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 26 juillet 2007

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts des 4 et 11 juin 2007 en cause respectivement de A.B. contre la SC « A.I.D.E. » et de la Communauté française contre R.D., dont les expéditions sont parvenues au 1. « L'article 1382 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ce(...)

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26/07/2007
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêts des 4 et 11 juin 2007 en cause respectivement de A.B. contre la SC « A.I.D.E. » et de la Communauté française contre R.D., dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour les 12 et 14 juin 2007, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 1382 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition telle qu'elle est interprétée par la Cour de cassation notamment dans ses arrêts des 20 février 2001, 16 octobre 2001, 10 décembre 2001, 2 octobre 2002, 9 et 10 avril 2003, induit une différence de traitement entre d'une part le tiers responsable d'un accident dont serait victime un agent du secteur public et d'autre part le tiers responsable d'un accident dont serait victime un travailleur du secteur privé en raison de leur demande d'indemnisation du préjudice matériel qu'ils subissent à la suite des lésions corporelles encourues à la suite de cet accident ? »;2. « L'article 1382 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition telle qu'elle est interprétée par la Cour de cassation notamment dans ses arrêts des 20 février 2001, 16 octobre 2001, 10 décembre 2001, 2 octobre 2002, 9 et 10 avril 2003, induit une différence de traitement entre d'une part la victime d'un accident survenu dans le secteur public et celle d'un accident survenu dans le secteur privé dès lors que la première pourrait se voir réclamer par le tiers partiellement responsable de l'accident sa part contributive et devoir ainsi rembourser les indemnités perçues en raison de son statut ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 4219 et 4226 du rôle de la Cour, ont été jointes à l'affaire portant le numéro 4206 du rôle.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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