publié le 27 février 2006
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 13 janvier 2006 en cause de la s.a. Bureau d'études Pierre Berger contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour « Dans l'interprétation selon laquelle l'article 215, alinéa 3, 4°, du CIR/92, ne viserait que les (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 13 janvier 2006 en cause de la s.a. Bureau d'études Pierre Berger contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 janvier 2006, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Dans l'interprétation selon laquelle l'article 215, alinéa 3, 4°, du CIR/92, ne viserait que les rémunérations d'administrateurs ou associés actifs au sens strict du terme, cette disposition viole-t-elle les articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée, dès lors qu'elle crée une discrimination entre, d'une part, les sociétés allouant la somme prévue à l'article 215 à un administrateur ou associé actif, au titre de rémunération, que ce soit au titre de l'article 32 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou encore de l'article 31 du Code des impôts sur les revenus 1992, rémunération imposée au tarif progressif de l'impôt des personnes physiques et soumise aux cotisations sociales et, d'autre part, les sociétés allouant la somme prévue à l'article 215 à un administrateur ou à un associé actif, mais à un autre titre encore tel que des profits, alors que ces sommes seraient également imposées au tarif progressif de l'impôt des personnes physiques et soumises aux cotisations sociales et que l'objectif de la disposition serait adéquatement rencontré tant dans la première hypothèse que dans la seconde ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 3862 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.