publié le 14 juillet 2005
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 6 juin 2005 en cause de B. Knolle contre la s.a. Lamitref Industries, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 « L'article 40 du Code judiciaire, lu en combinaison avec les articles 1051, 55 et 50, alinéa 2, du(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 6 juin 2005 en cause de B. Knolle contre la s.a. Lamitref Industries, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 14 juin 2005, la Cour d'appel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 40 du Code judiciaire, lu en combinaison avec les articles 1051, 55 et 50, alinéa 2, du même Code et interprété en ce sens que la date de remise d'une pièce aux services postaux belges constitue la date à laquelle le délai d'utilisation d'une voie de recours par une personne domiciliée dans un autre Etat membre de l'Union européenne commence à courir, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1996 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que, au contraire d'une signification effectuée conformément aux articles 4 à 11 du Règlement n° 1348/2000 : 1° - il en résulte que le délai d'introduction d'une voie de recours commence à courir à un moment où le destinataire ne peut avoir connaissance du contenu de la pièce ? 2° - le délai effectif d'introduction d'une voie de recours dont dispose chaque destinataire varie en fonction de la durée mise par les services postaux pour faire parvenir l'envoi à destination, de sorte qu'en fait, certains destinataires disposeraient d'un délai plus bref que d'autres ? et 3° - si la signification par la poste a lieu quelques jours avant les vacances judiciaires, le destinataire se voit privé de toute possibilité de recevoir copie du jugement et d'en prendre connaissance avant les vacances judiciaires et ne bénéficie pas de l'avantage de l'application de l'article 50, alinéa 2, du Code judiciaire et le délai d'appel prorogé visé par cet article est donc en fait réduit ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 3720 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.