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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 29 juin 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 9 mai 2005 en cause de J.-M. Kevelaer contre l'a.s.b.l. Les écoles catholiques de Waremme et environs, dont l'expédition est parvenue au gr « Compte tenu de la comparaison entre : - les articles 55 et suivants du décret de la Communauté(...)

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29/06/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 9 mai 2005 en cause de J.-M. Kevelaer contre l'a.s.b.l.

Les écoles catholiques de Waremme et environs, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 2 juin 2005, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Compte tenu de la comparaison entre : - les articles 55 et suivants du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, - les articles 45 et suivants du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, - les articles 92 et suivants de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l'article 24, § 4, de la Constitution est-il violé : 1) par l'article 55 du décret précité du 1er février 1993, interprété en ce sens que le pouvoir organisateur, en principe, a la faculté et non l'obligation, de procéder à un engagement à titre définitif (ou, selon son choix, de procéder à un engagement à titre temporaire) dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, de sorte que le candidat qui, au moment de son engagement, répond à toutes les conditions requises pour être engagé à titre définitif, peut n'être engagé qu'à titre temporaire, sans avoir droit à un engagement à titre définitif, alors que : a) en vertu de l'article 45 du décret précité du 6 juin 1994, le pouvoir organisateur, en principe, procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, de sorte que le candidat qui, au moment de sa nomination, répond à toutes les conditions requises pour obtenir une nomination à titre définitif, bénéficie d'une telle nomination, b) en vertu des articles 92 et suivants de l'arrêté royal précité du 22 mars 1969, les membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française sont nommés à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, 2) par l'article 60, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret précité du 1er février 1993 et par l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du décret précité du 6 juin 1994, interprétés en ce sens que le pouvoir organisateur a la faculté de procéder à un engagement (ou nomination) à titre temporaire dans un emploi vacant d'une fonction de promotion et ce, dans l'attente d'un engagement (ou nomination) à titre définitif, soit du bénéficiaire même de l'engagement (ou nomination) à titre temporaire, quand bien même il répond, au moment de cet engagement (ou de cette nomination), à toutes les conditions requises pour obtenir un engagement (ou nomination) à titre définitif, soit d'un autre candidat, alors qu'en vertu des articles 92 et suivants de l'arrêté royal précité du 22 mars 1969, les membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française sont toujours nommés à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 3713 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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