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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 10 mars 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 1 er février 2005 en cause de la s.a. Brussels South Charleroi Airport contre J.-L. Abad Gonzales et autres, dont l'expédition es « 1. L'article 1 er bis du décret de la Région wallonne du 23 juin 1994 relatif à la créa(...)

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cour d'arbitrage
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10/03/2005
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 1er février 2005 en cause de la s.a. Brussels South Charleroi Airport contre J.-L. Abad Gonzales et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 février 2005, la Cour d'appel de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1erbis du décret de la Région wallonne du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, tel que libellé avant sa modification par le décret de la Région wallonne du 1er avril 2004, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution dans la mesure où il méconnaîtrait : - le principe fondamental de la sécurité juridique dans la mesure où, comme le plaide la Région wallonne, il permettrait, sous le couvert d'un régime qualifié d'exclusif et de dérogations qui devraient demeurer exceptionnelles, la fixation et la permanence de vols réguliers dans la tranche horaire de 22 h/7 h sous la seule condition de respecter un quota de bruit global maximum dont la fixation par le gouvernement n'est soumise ni à la moindre condition ni à la moindre contrainte; - la cohérence et l'objectivité dont toute législation doit être revêtue pour réaliser les finalités poursuivies et assurer la protection des droits fondamentaux des citoyens dans la mesure où le respect de cette disposition dépendrait de l'appréciation souveraine du gouvernement et de l'autorité publique dans la fixation du quota de bruit global maximum qui se substituerait dans les faits, en tant que régime de base de l'aéroport de Gosselies, à celui qui est clairement défini par le décret ou, en d'autres termes, dans la mesure où le régime d'exception deviendrait, en fait, le régime de base; - le droit pour les citoyens à la protection d'un environnement sain, incluant le droit de se plaindre du non-respect éventuel du décret avant qu'une année ne se soit écoulée ou que le dépassement de bruit n'ait eu lieu dans l'année en cours puisque l'autorité publique pourrait alléguer, quelle que soit l'importance du bruit dont les plaintes feraient état, que celles-ci seraient irrecevables et non fondées tant que l'année de référence ne serait pas entièrement écoulée ? 2. Le décret du 1er avril 2004, modifiant l'article 1erbis du décret du 23 juin 1994 précité, viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution lus conjointement avec les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et, en tout cas, ne doivent-ils pas demeurer sans effet tant que la présente procédure judiciaire ne sera pas arrivée à son terme, dans la mesure où : - comme la Cour européenne des droits de l'homme l'a clairement indiqué, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement du litige; - en l'espèce, la Région wallonne n'a pas invoqué le moindre motif impérieux d'intérêt général, la préoccupation de l'autorité se limitant à modifier le texte afin qu'il ne porte plus à interprétation divergente (sic ) et à apporter un certain nombre d'ajustements alors qu'était en cours la procédure judiciaire liée à l'application du décret modifié par le décret du 1er avril 2004 et dans laquelle la Région wallonne était partie à la cause ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 3474 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

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