publié le 28 février 2005
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 24 janvier 2005 en cause de C. Dieu contre la s.a. CBC Banque, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvie « Les articles 1675/12, § 1 er , 4°, et 1675/13, § 1 er , du Code judic(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 24 janvier 2005 en cause de C. Dieu contre la s.a. CBC Banque, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 28 janvier 2005, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 1675/12, § 1er, 4°, et 1675/13, § 1er, du Code judiciaire ne violent-ils pas les articles 6, 10, 11 et 24 de la Constitution ou ne créent-ils pas une discrimination en ce que, dans le cadre d'un plan judiciaire de règlement collectif de dettes, le respect du plan libère le débiteur mais pas ses sûretés personnelles, notamment la caution dite de ' bienfaisance ', alors que dans le cadre de la faillite l'excusabilité éteint les dettes du failli mais en outre décharge les personnes physiques qui, à titre gratuit, se sont rendues caution des obligations du failli (article 82 de la loi sur les faillites, tel que modifié par la
loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/09/2002
pub.
21/09/2002
numac
2002009854
source
service public federal justice
Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés
fermer) ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 3365 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.